DERNIERS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Dans cette catégorie peuvent être placées les commissions administratives instituées par les lois des C septembre 1871 , 7 juin 1873 (art. 2) et 28 juillet 1874 (art. 3 et 4) pour liquider les dédommagements alloués aux victimes de la guerre et des événements de 1870-71 , l’article 4 de cette dernière loi donnant à la commission le droit de statuer « définitivement, souverainement et sans recours » [n08 383 et 38 4].
530. Conseils sanitaires . — Ces conseils, institués par la législation relative à la police sanitaire, dont nous parlerons parmi les restrictions que comporte la liberté de circulation [n° 730], ont principalement des attributions consultatives en matière d’administration ; toutefois , ils statuent au contentieux et en dernier ressort dans les cas où ils sont appelés à rendre des décisions particulières pour l’application des règlements sanitaires aux diverses provenances.
531 . Avant la loi du 21 juin 1S65 sur les associations syndicales (art. 16 et 26 [n° 421]), il fallait, aux termes de l’article 46 de la Ici du 1 6 septembre 1 807, faire figurer parmi les commissions spéciales ayant des attributions contentieuses, les commissions de dessèchement de marais et les commissions d' endiguement ; ces commissions sont désormais réduites à leurs attributions d’administration ; nous avons vu que les conseils de préfecture ont été dotés par la loi de 1865 des attributions contentieuses relatives à tous travaux de nature à être effectués par associations syndicales.
532. En dehors de ces dernières commissions , qui ne constituent plus des tribunaux administratifs , les conseils et commissions qui font l’objet de ce dernier paragraphe, au milieu de leurs spécialités si diverses, et pour quelques-uns si restreintes, ont , comme ceux des paragraphes précédents , ce caractère distinctif des tribunaux administratifs, que tous, môme ceux qui statuent en dernier ressort, relèvent du conseil d’État délibérant au contentieux, également investi du pouvoir général de casser leurs décisions pour excès de pouvoir ou pour incompétence.
Aussi ne faut-il considérer comme tribunaux administratifs, ni le jury d’ expropriation organisé par la loi du 3 mai 1841, qui relève de la cour de cassation [nos 827 à 832, 846 à 848], ni le conseil des prises, institué seulement en temps de guerre et qui remplace alors, non l’assemblée du conseil d’Élat délibérant au contentieux, mais l’as-