ADMINISTRATIFS DE L’ALGÉRIE
pour l’expédition des affaires civiles , du conseil supérieur et du conseil du gouvernement de l’Algérie. Ce décret, créant une dualité de fonctions pleine d’inconvénients et de dangers, avait établi, d’une part, un gouverneur général civil de l’Algérie, et, d’autre part, un commandant des forces de terre et de mer ; et, en outre, un secrétaire général du gouvernement près le gouverneur général civil, un comité consultatif et un conseil supérieur du gouvernement. Après la réunion de l’assemblée nationale, un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 29 mars 1871 a institué un gouverneur général civil de l’Algérie, un directeur général des affaires civiles et financières de la colonie; un autre arrêté du 6 mai 1871 a rétabli le budget du gouverneur général de l’Algérie ; un décret du 7 octobre 1871 a institué : 1° un conseil consultatif qui assiste, sous sa présidence, le gouverneur général civil, composé de hauts fonctionnaires désignés par le décret, et dont les attributions sont déterminées par les décrets impériaux des 1 0 décembre 1 8(30 (art. 1 0) et 30 avril 1 861 ; — 2° un conseil supérieur de gouvernement composé des membres du conseil consultatif et de cinq délégués de chacun des conseils généraux des trois départements de l’Algérie ; ses attributions sont déterminées conformément à l’article 12 du décret du 10 décembre 1860.
534. Un décret du 10 juin 1873, par abrogation des dispositions principales de celui du 24 octobre 1870 ', est revenu au principe du décret du 10 décembre 1860 en permettant la réunion dans les mêmes mains des fonctions d’administrateur civil et de commandant des forces militaires. Nous reproduisons ce décret du 10 juin
Vu le décret du gouvernement de la défense nationale en date du 24 octobre 1870 ; vn les arrêtés du président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française* en date des 29 mars et 6 mai 1871, sur le gou-
1 Le rapport du ministre de l’intérieur* sur lequel est rendu ce décret, s’explique comme suit sur le caractère non législatif du décret du 24 octobre 1870 : « Au point de vue légal, cette abrogation rentre évidemment dans l’ordre de vos pouvoirs* puisque* depuis l’ordonnance du 24 juillet 1834 et malgré les promesses déposées soit dans l’article 109 de la Constitution du 4 novembre 1848, soit daus l’article 27 de la Constitution du 14 janvier 1852* l’organisation administrative de l’Algérie n’a pas cessé d’être régie par des actes du pouvoir exécutif. La décision à prendre aujourd’hui est de la même nature que celle d’où procédait r institution du gouvernement général avant le 4 septembre 1870 et que les arrêtés par lesquels le chef du pouvoir exécutif l’a rétablie à la date des 29 mars et 6 mai 1871. »