‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 419 sur 709 · DES TIIOIS DÉPARTEMENTS DE L’ALGÉRIE · texte numérisé non relu

DES TIIOIS DÉPARTEMENTS DE L’ALGÉRIE

vernemeDt et la haute administration de l’Algérie ; considérant que la réunion dans les mêmes mains des fonctions d’administrateur civil de l’Algérie et de commandant supérieur des forces de terre et de mer ne peut que contribuer au progrès de la colonisation et à la sécurité du pays; considérant que le décret du 2't octobre 1810, susvisé, qui a séparé ces fonctions, constitue un acte du pouvoir exécutif susceptible d’être abrogé par un acte de même nature; sur le rapport des ministres de l’intérieur, de la guerre, et de la marine et des colonies, décrète : Art. 1er. Le gouverneur général civil de l’Algérie pourra, lorsqu’il remplira les conditions voulues par la loi pour exercer un commandement militaire, recevoir, par délégation spéciale des ministres de la guerre et de la marine, le commandement supérieur des forces de terre et de mer. — Art. 2. Le décret du 24 octobre 1870 est abrogé dans ce qu’il a de contraire au présent décret. — Art. 3. Les ministres de l’intérieur, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. — Fait à Versailles, le 10 juin 1873.

535. L’Algérie comprend les trois départements, d’Alger, Gonstantine et Oran, ayant chacun un préfet, des sous-préfets divisés en quatre classes (un décret du 27 juillet 4 875 ayant institué en Algérie une 4me classe de sous-préfete, par voie de transformation des commissariats civils de 4re classe créés en 4 842); et un conseil général élu, organisé par un décret du 23 septembre 4 875 sur le modèle de ceux de France, sauf la participation du général commandant la division aux travaux du conseil général pour les affaires concernant le territoire de commandement et la présence d’assesseurs musulmans, ayant voix délibérative, désignés par le gouverneur général civil. La loi du 4 4 avril 1874 sur l’organisation municipale de la métropole a maintenu en vigueur le décret du 27 décembre 4 856 sur l’organisation municipale en Algérie ; et les élections pour le renouvellement intégral des conseils municipaux de l’Algérie ont eu lieu en exécution des décrets des 21 octobre 4 870, 7 octobre et 4 2 octobre 4 874 .

536. Tandis que l’autorité judiciaire en Algérie est divisée en tribunaux français , relevant de la cour d’appel d’Alger et de la cour de cassation, et en tribunaux musulmans réorganisés par le décret du 4 3 décembre 4 866, la juridiction administrative est confiée à des conseils de préfecture. Il y en a un dans chacun des trois départements. Ces conseils sont assimilés à ceux de la métropole, en ce sens qu’ils statuent sauf recours au conseil d’État et qu’ils exercent les mômes attributions, indépendamment de celles que leur confère la législation spéciale à l’Algérie, telle que la vérification des titres de propriété (ch. civ. 24 déc. 4 862 ; c. d’Ét. 20 janvier 4 865, H adj- Mustapha). Le décret du 7 juillet 4 864 leur

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