AUTRES COLONIES FRANÇAISES
confère, toutes les attributions qui appartenaient aux anciens conseils, supprimés, des affaires civiles, institués par l’article 14 du décret du 27 octobre 4 858. Une loi du 4 1 juin 4 859 dispose que les délais à observer dans les instances devant le conseil d’Etat par les habitants des départements de l’Algérie, seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 4 806 pour les habitants de la France continentale. Un décret du 25 mars 4 865 porte à cinq les membres du conseil de préfecture d’Alger, et à quatre ceux des conseils de préfecture d’Oran et de Constantine ; le même décret dispose qu’ « un des membres du conseil de préfecture désigné à cet effet par le gouverneur général, sur la proposition du général commandant la province, remplira les fonctions de substitut du commissaire du gouvernement dans les affaires contentieuses où le secrétaire général ne pourra occuper le siège du ministère public». La juridiction de chacun des trois conseils de préfecture de l’Algérie comprend tout le territoire de la province, le territoire militaire comme le territoire civil (D. 7 juillet 4 864, art. 26; c. d’Ét. 26 mai 4 866, Frougny).
537. Colonies. — Les colonies françaises autres que l’Algérie se divisent, au point de vue de leur régime légal et de la juridiction administrative, en deux catégories : d’une part, les trois principales ou grandes colonies ; d’autre part, les autres établissements coloniaux.
538. Un sénatus-consulte du 3 mai 4 854 règle l’organisation des trois premières : la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. A la tète de chacune de ces colonies , sous l’autorité du ministre de la marine et des colonies (près duquel se trouve en France un comité consultatif composé de quatre membres nommés par décret et de délégués nommés par les conseils généraux des trois grandes colonies), est placé un gouverneur, assisté de l’ordonnateur, du directeur de l’intérieur, du procureur général, du contrôleur colonial, dont les attributions spéciales sont déterminées pour la Martinique et la Guadeloupe par les ordonnances royales des 9 février 4 827 et 22 août 4 833, et pour la Réunion par celles des 24 août 4 825 et 22 août 4 833.
Il y a des conseils municipaux nommés par le gouverneur, des conseils généraux nommés moitié par les conseils municipaux moitié par le gouverneur, et dont les attributions sont déterminées