Élections sénatoriales
545. La souveraineté se manifeste , dans les conditions déterminées par la loi, par le droit de suffrage ou d’élection dont nous devons ici déterminer les règles. Les origines et la formule de ce premier principe de droit public ont en effet été déjà données au cours des notions préliminaires de droit constitutionnel, principalement consacrées au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Il reste à exposer ici les conditions de sa mise en œuvre par la législation électorale. Nous allons le faire en exposant les règles écrites dans la loi organique sur l’élection des députés du 30 novembre 1 875, combinée avec les dispositions non abrogées de la loi du 15 mars 1849 et des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852. L’article 5 § 1 de la loi du 30 novembre 1875 porte en effet : « Les opérations du vote auront lieu conformément » aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 fé- » vrier 1852 »; et l’article 22 g 5 de la meme loi est ainsi conçu : « Continueront d’être appliquées les dispositions des lois et décrets » en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas ».
En outre, ainsi que nous l’avons déjà dit en traitant du contentieux de certaines élections [nos 133, 400 à 405], il faut distinguer trois sortes d’élections, qui peuvent être soumises, soit aux mêmes règles, soit à des règles différentes : les élections communales , les élections départementales (aux conseils généraux et d’arrondissement ) , et les élections législatives ou parlementaires ; il faut aussi, sous l’empire de lois constitutionnelles rendant élective une chambre haute, distinguer les règles relatives à l’élection des sénateurs.
En traitant des conseils départementaux [nos 130 à 132 , 179 et 188] et des conseils municipaux [n08 220 à 224], nous avons déjà fait connaître les règles relatives à l’éligibilité des membres de ces