‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 427 sur 709 · DU TITRE DE CITOYEN FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DU TITRE DE CITOYEN FRANÇAIS

corps électifs; il nous restera à faire connaître la loi du 7 juillet -1874 sur l’électorat municipal [nos 553 et 558].

546. Les droits de suffrage et d’éligibilité constituent au premier chef la participation de ceux qui en sont investis aux manifestations de la puissance publique ; à ce titre, ils sont particulièrement désignés sous le nom de droits civiques ou politiques , et se distinguent des droits qui ont pour objet le libre développement des facultés individuelles dans l’ordre religieux ou civil. Aussi le droit de suffrage est-il l’apanage exclusif du citoyen.

Après la Constitution de 1791, distinguant la qualité de citoyen de celle de citoyen actif, qui seule exigeait des conditions spéciales, et, comme celle de l’an III, la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII et l’article 7 du Code civil, qui s’v référait, ont distingué la qualité politique de citoyen , de la qualité civile de Français. En 1804, la loi constitutionnelle faisait dépendre la qualité de citoyen des conditions, réunies de l’âge de 22 ans, d’un domicile acquis par une année de résidence, et de l’inscription sur le registre civique. Aujourd’hui la règle en vigueur résulte de l’article 12 du décret législatif du 2 février 1852 organique des élections, ainsi conçu : « Sont électeurs, sans conditions de cens , tous les Français » âgés de vingt et un an, et jouissant de leurs droits civils et poli- » tiques ». Il résulte de ce texte que l’aptitude au droit électoral et la qualité de citoyen sont soumises aux quatre conditions de nationalité, de sexe, de majorité et de possession des droits civils et politiques, et sont indépendantes de l’inscription sur les listes électorales qui, contrairement au système de l’an VIII, se réfère non à la jouissance, mais à l’exercice du droit.

547. Jamais texte plus bref que celui que nous venons de citer n’a résolu en moins de mots des questions plus graves et plus fondamentales ; nous avons déjà dit qu’elles sont étroitement liées aux questions constitutionnelles, Cet article 12 du décret-loi de 1852 est emprunté au décret-loi du mois de mars 1848, reproduit par la loi du 15 mars 1849, et consacre après eux l’établissement du suffrage universel , « introduit chez nous, en 1848, sans être attendu,

» par un coup soudain de révolution », suivant l’expression de deux illustres hommes d’État dans un document officiel

1 Exposé des motifs du projet de loi électorale , présenté par M. Thiers, président de la République française, et par M. Dufaure, garde des sceaux, ministre de la justice (Annexe à la séance de l’Assemblée du 20 mai 1873).

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