‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 428 sur 709 · DU DROIT DE SUFFRAGE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUFFRAGE

Ce texte pose à la fois les six règles suivantes : 1° l’imiversalité du suffrage sans condition de cens, 2° l’admission du suffrage direct et l’exclusion de l’élection à deux degrés , 3° la fixation de l’âge de l’électorat à la majorité ordinaire, 4° la condition delà nationalité française, 5° la nécessité de la jouissance des droits civils et politiques, et 0° la condition de sexe et de masculinité pour la jouissance du droit de suffrage.

548. Nous n’insistons pas sur ces trois dernières conditions, déjà relevées au numéro qui précède. Les femmes, en France, ne sont pas admises aux droits politiques ; il ne peut y avoir que des citoyens ; d’autre part, si tous les Français ne sont pas citoyens , tous les citoyens en France sont nécessairement Français. Ces règles ont toujours été considérées comme à l’abri de toute contestation sérieuse. Nous nous bornons à reproduire les articles 15 et IG du décret organique du 2 février 4 852 , qui contiennent l’énumération des causes qui entraînent temporairement ou définitivement la perte du droit de suffrage ; la plupart ont pour motif des condamnations judiciaires et une pensée d’indignité ; l’une d’elles, relative aux interdits, est fondée sur leur incapacité naturelle.

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : 1° les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines afflictives ou infamantes, soit h des peines infamantes seulement; 2° ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; 3° les condamnés pour crime à l’emprisonnement, par application de l’article 463 du Code pénal; 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison , par application des articles 318 et 423 du Code pénal; 5° les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés ; 6° les individus qui, par application de l’article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l’article 3 du décret du 11 août 1848 , auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ; 7° les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 de la présente loi; 8° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués eu vertu de jugements ou décisions judiciaires ; 9° les condamnés pour vagabondage ou mendicité; 10° ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins , par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal ; 11° ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal et par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; 12° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; 13° les individus condamnés à l’emprisonnement, par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée; 14° les individus condamnés à l’emprisou-

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