‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 429 sur 709 · RÈGLE DU SUFFRAGE UNIVERSEL · texte numérisé non relu

RÈGLE DU SUFFRAGE UNIVERSEL

nement, par application de l’article 1er de la loi du 27 mars 1851 ; 15° ceux qui ont été condamnés pour délit d’usure; 16° les interdits; 17° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France (Décret organique du 2 février 1852, art. 15). — Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique , pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition , pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infraction à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l’expiration de leur peine (art. 16).

549. Des trois premières règles ci-dessus [n° 547] dont nous avons à établir la portée, celle qui , dans la législation électorale, domine toutes les autres, est la règle de l’ universalité du suffrage sans condition de cens. Nous avons déjà dit [n° 547], avec un document officiel du gouvernement républicain dont nous empruntons encore les expressions, que « le suffrage universel a été sou- » dainement, il y a vingt-cinq ans, érigé chez nous en dogme » politique ». C’est nier indirectement la théorie qui voit dans le droit de suffrage un droit naturel (ce que Robespierre a , le premier, soutenu à la tribune). En s’exprimant comme nous venons de le voir, MM. Thiers et Dufaure ont reconnu hautement, dans le droit de suffrage , un droit dérivant de la loi et que la loi peut régler; il suffit de ce principe , le pouvoir du législateur de procéder à ce règlement sans violer aucun droit naturel, pour qu’il en résulte le rejet de ce qui a été appelé « le principe brutal et déma- » gogique de la souveraineté pure et absolue du nombre ’ ». C’est ainsi que l’entendaient en 1789 les législateurs du nouveau droit public de la France; et l’homme politique trop célèbre que nous avons nommé , dans sa dissidence avec eux, soutenait lui-même dans la séance de l’Assemblée nationale du 1 1 août 1 791 , que la loi pouvait exiger un cens électoral égal au prix de dix journées de travail pour les électeurs du second degré, tandis que les commissions de l’Assemblée en demandaient cinquante.

C’est donc en vertu de son pouvoir librement exercé que le législateur, rejetant tout système consistant à faire du droit de suffrage le privilège exclusif de la fortune par l’établissement d’un cens électoral élevé, comme sous les Chartes de 1814 et de 1830,

1 Rapport de M. le due de Broglie à l’assemblée nationale sur le projet devenu la loi du 13 mars 1873, article 5, portant que l’assemblée nationale ne se séparerait pas avant d’avoir statué : 1° sur l’organisation des pouvoirs , 2° la création d’une seconde chambre, et 3° la loi électorale.

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