‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 430 sur 709 · RÈGLE DU SUFFRAGE DIRECT · texte numérisé non relu

RÈGLE DU SUFFRAGE DIRECT

ou même consistant à exiger simplement de l’électeur la participation aux charges nationales par l'inscription au rôle des contributions directes, pour une somme égale aux trois journées de travail exigées des citoyens actifs de la Constitution de \ 791 , a consacré de nouveau , comme les législateurs de 1848 et de 1852, la règle du suffrage universel sans condition de cens. Elle est écrite dans la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux (art. 5 [n° -130J), dans la loi du 7 juillet 1874 sur l’électorat municipal [n° 555], dans la loi constitutionnelle sur les pouvoirs publics du 25 février 1875 (art. \ % 2), et dans la loi organique sur l’élection des députés du 30 novembre 1875 [nos 556, 561, 562 et 564]. C’est en vertu du même principe que le législateur a pu introduire dans ces lois électorales une réglementation d’une autre nature, notamment en ce qui concerne les conditions de domicile ou de résidence [nos 552 et 553], et d’inscription sur les listes électorales [nos 554 et 558].

La loi constitutionnelle du 24 février 1875 sur la composition et l’organisation du Sénat, et la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs fn° 565] , procèdent en outre à l’organisation d’un suffrage spécial et très-restreint , dans lequel il faut reconnaître trois degrés successifs d’élections [n° . 550], pour rattacher au suffrage universel les élections sénatoriales organisées par les fondateurs de la république constitutionnelle.

550. La seconde règle, celle du suffrage direct , résulte des dispositions des lois électorales de 1849 et de 1852, mais non des textes constitutionnels qui étaient en vigueur avant 1870. Un éminent jurisconsulte en commentant la Constitution du 14 janvier 1852, sur ce point, écrivait les lignes suivantes : « La Constitution » du 14 janvier 1852 a maintenu le suffrage universel ; mais elle » n’a pas maintenu le principe absolu de 1848; elle n’a pas re- » produit, chose remarquable, la qualification de suffrage direct. » L’article 36 porte : Les députés sont élus par le suffrage uni- » versel et sans scrutin de liste. Sur le point si important de l’é- » lectionù deux degrés , la Constitution nouvelle a, par conséquent, » réservé les droits de l’avenir et de la prudence humaine. Si le » suffrage universel et direct , par l’effet des événements , mena- » çait l’avenir et s’apprêtait à frayer la voie au socialisme, le germe » de mort pourrait être détruit et le principe de vie conservé. » La Constitution , monarchique en la forme , mais si républicaine

1 Laferrière, Cours de droit public et administratif, 5me éJ., t. I, p. 92.

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