‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 431 sur 709 · EXCEPTIONS *, AGE ET RÉSIDENCE DE L’ÉLECTEUR · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS *, AGE ET RÉSIDENCE DE L’ÉLECTEUR

au fond, de 1791, et la Constitution républicaine de l’an III, sans parler de celle de 1 793 , avaient elles-mêmes organisé l’élection à deux degrés par des assemblées primaires nommant les électeurs

appelés à former les assemblées électorales chargées du choix des députés.

C’est non-seulement une élection à deux degrés, mais une élection à trois degrés, qui, d’après la loi constitutionnelle du 24 février

1875 sur l’organisation du Sénat, et la loi organique du 2 août 4 875 sur l’élection des sénateurs, a été introduite pour l’élection des

225 sénateurs élus par les départements [nos 407, 549 et 505].

Gomme la loi de 1849 et le décret organique du 2 février 1852, la loi électorale du 30 novembre 1875 a maintenu, pour l’élection des membres de la chambre des députés, la règle du suffrage direct; c’est ce qu’avait déjà fait la loi du 7 juillet 1874 sur l’élec-

torat municipal.

551. La troisième règle ci-dessus posée [nos 546 et 547], la fixa-

tion de l’âge de l’électeur à 21 ans, a donné lieu, dans la discussion de la loi du 7 juillet 1874 sur l’électorat municipal, à de sérieux débats. On soutenait que l’obligation générale du service militaire et l’interdiction si rationnelle du vote sous les drapeaux écrite dans l’article 5 de la loi du 27 juillet 4 872 [n° 589], et reproduite depuis par la loi électorale du 30 novembre 4 875 (art. 2 [n° 564 ]),

devaient, dans une pensée d’égalité entre les jeunes gens appelés ou non sous les drapeaux, avoir pour conséquence la fixation de l’âge de l’électeur à 25 ans ; c’est ce que proposait le projet de loi sur l’électorat municipal arrêté par la commission de l’assemblée

d’accord avec le gouvernement, et le rapport 1 faisait même pressentir son extension à toute la législation électorale ; mais, contrairement à ces propositions, l’article 5 de la loi du 7 juillet 4 874 [n° 558] a maintenu l’âge de l’électorat à 24 ans, et une consécration définitive a été donnée à cette règle par la loi organique sur l’élection des députés du 30 novembre 4 875.

552. L’inscription sur la liste électorale d’une commune, et la résidence de six mois dans cette commune (D. 2 février 4 852 ; Loi organique du 30 novembre 4 875, art. 4er [n° 564]), nécessaire pour que cette inscription soit effectuée, sont des conditions administra-

' Rapport fait par M. de Chabrol, député, au nom de la commission de décentralisation, sur l’électorat municipal, pages 18 et 19 ; annexe au procès-verbal de la séance du 21 juillet 1873.

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