EXCEPTIONS *, AGE ET RÉSIDENCE DE L’ÉLECTEUR
au fond, de 1791, et la Constitution républicaine de l’an III, sans parler de celle de 1 793 , avaient elles-mêmes organisé l’élection à deux degrés par des assemblées primaires nommant les électeurs
appelés à former les assemblées électorales chargées du choix des députés.
C’est non-seulement une élection à deux degrés, mais une élection à trois degrés, qui, d’après la loi constitutionnelle du 24 février
1875 sur l’organisation du Sénat, et la loi organique du 2 août 4 875 sur l’élection des sénateurs, a été introduite pour l’élection des
225 sénateurs élus par les départements [nos 407, 549 et 505].
Gomme la loi de 1849 et le décret organique du 2 février 1852, la loi électorale du 30 novembre 1875 a maintenu, pour l’élection des membres de la chambre des députés, la règle du suffrage direct; c’est ce qu’avait déjà fait la loi du 7 juillet 1874 sur l’élec-
torat municipal.
551. La troisième règle ci-dessus posée [nos 546 et 547], la fixa-
tion de l’âge de l’électeur à 21 ans, a donné lieu, dans la discussion de la loi du 7 juillet 1874 sur l’électorat municipal, à de sérieux débats. On soutenait que l’obligation générale du service militaire et l’interdiction si rationnelle du vote sous les drapeaux écrite dans l’article 5 de la loi du 27 juillet 4 872 [n° 589], et reproduite depuis par la loi électorale du 30 novembre 4 875 (art. 2 [n° 564 ]),
devaient, dans une pensée d’égalité entre les jeunes gens appelés ou non sous les drapeaux, avoir pour conséquence la fixation de l’âge de l’électeur à 25 ans ; c’est ce que proposait le projet de loi sur l’électorat municipal arrêté par la commission de l’assemblée
d’accord avec le gouvernement, et le rapport 1 faisait même pressentir son extension à toute la législation électorale ; mais, contrairement à ces propositions, l’article 5 de la loi du 7 juillet 4 874 [n° 558] a maintenu l’âge de l’électorat à 24 ans, et une consécration définitive a été donnée à cette règle par la loi organique sur l’élection des députés du 30 novembre 4 875.
552. L’inscription sur la liste électorale d’une commune, et la résidence de six mois dans cette commune (D. 2 février 4 852 ; Loi organique du 30 novembre 4 875, art. 4er [n° 564]), nécessaire pour que cette inscription soit effectuée, sont des conditions administra-
' Rapport fait par M. de Chabrol, député, au nom de la commission de décentralisation, sur l’électorat municipal, pages 18 et 19 ; annexe au procès-verbal de la séance du 21 juillet 1873.