DEUX LISTES ÉLECTORALES PAR COMMUNE
tives du droit électoral, tenant à l’exercice et non à la jouissance du droit. Nous allons parler d’abord de la condition de résidence et delà durée de cette résidence; nous exposerons ensuite les règles relatives à la confection des listes électorales. Sur ces deux points, nous parlerons à la fois de l’électorat politique, et de l’électorat municipal et départemental.
553. De 1848 à 1871 la liste électorale permanente, dressée et révisée chaque année par les maires dans toutes les communes de France, contenant par ordre alphabétique la désignation de tous les électeurs résidant dans la commune depuis six mois au moins, a également servi aux trois sortes d’élections, politiques, départementales et communales.
N partir de 1871 , cette liste a été divisée en deux parties (circulaire du ministre de l’intérieur du 30 décembre 1871), dont l’une comprenait tous les électeurs n’ayant que six mois de résidence admis à participer aux élections politiques. La jurisprudence delà cour de cassation exigeait avec raison, pour la condition légale des six mois de résidence, une habitation réelle dans la commune (ch. req 27 avril 18f>9, Prat ; 3 mai 1869, etc.); c’est, en effet, à dessein que la loi a évité l’expression de domicile. Mais elle, admettait aussi que les fonctionnaires publics, quelle que soit la durée de leur habitation dans la commune, doivent être inscrits sur la liste électorale (ch. req. 11 mai 1858; 3 et 6 mai 1862; 30 avril 1866; 21 avril 1869, Lissagaray).
L’autre partie de la liste contenait tous les électeurs ayant une année de domicile réel dans la commune, en vertu de la loi d’organisation municipale provisoire du 14 avril 1874 (art. 4 [n°220]) qui avait porté, pour les élections au conseil municipal, la durée du domicile réel à une année, et la loi du 10 août 1 871 (art. 5) disposant que les élections aux conseils généraux ont lieu sur les listes dressées pour les élections municipales (les autres règles de l’électorat demeurant communes aux trois sortes d’élections).
554. Les lois du 7 juillet 1874 et du 30 novembre 1875 ont consacré cette division, et créé dans chaque commune deux listes électorales absolument distinctes, non-seulement en raison de la différence dans la durée de résidence exigée par ces lois pour l’exercice du droit de suffrage, mais encore en raison de la réglementation différente dont ce droit est l’objet au point de vue de ces conditions d’exercice.