‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 433 sur 709 · LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE

Une de ces deux listes électorales est dite liste électorale municipale, et l’autre, liste électorale politique.

La première, dressée conformément à la loi du 7 juillet! 874 sur l’électorat municipal , est relative à toutes les élections locales : Paux élections municipales (en vertu de ladite loi), 2° aux élections aux conseils généraux (L. 10 août 1871, art. 5 [n° 130]), et 3° aux élections aux conseils d’arrondissement (L. 30 juillet 1874, art. 3 [n° 1 80] ).

L’autre liste électorale, dressée conformément à la loi du 30 novembre ! 875 [n° 556], est relative aux élections politiques, parlementaires ou législatives, pour les membres de la chambre des députés.

555. La loi du 7 juillet ! 874 sur l’électorat municipal (suivie d’une circulaire adressée pour son exécution, le 12 juillet suivant, par le ministre de l’intérieur aux préfets) ne contient qu’un petit nombre d’articles qui se divisent naturellement , suivant leur objet, en deux parties. Les premiers organisent la confection de ces listes électorales destinées aux élections locales, en confiant cette mission, non plus au maire exclusivement comme dans la législation antérieure, mais à une commission où dominent les représentants de la commune à côté d’un représentant de l’État (il n’y a lieu de nommer plusieurs commissions dans une commune que lorsque le conseil général a usé de son droit de la diviser en sections [n° 153]). Le projet de loi électorale du 20 mai 1873 avait déjà reconnu la nécessité de ce changement quand il disait : «Les listes » actuelles, surtout dans les grandes villes, présentent de telles » irrégularités, qu’elles ne peuvent servir qu’à fournir d’utiles » renseignements ».

A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales , la liste sera dressée dans chaque section par une commission composée : 1° du maire ou d’un adjoint, ou d’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau; 2° d’un délégué de l’administration désigné par le préfet; 3° d’un délégué choisi par le conseil municipal [ voir le § 3 au n° 153]. A Paris et à Lyon, la liste sera dressée dans chaque quartier ou section par une commission composée du maire de l’arrondissement ou d’un adjoint délégué , du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d’un électeur désigné par le préfet du département. Il sera dressé en outre, d’après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique. A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondissement (L. 7 juillet 1874, relative à l’électorat municipal, art. 1er). — Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, com-

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