LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE
muuiquées et publiées conformément à l’article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852. Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours, à i>artir de la publication des listes; elles seront soumises aux commissions indiquées dans l’article 1er, auxquelles seront adjoints deux autres délégués du conseil municipal. A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés, avant tout travail de révision, par la commission instituée en l’article 1er, seront adjoints à cette commission (art. 2). — L’appel des décisions de ces commissions sera porté devant le juge de paix, qui statuera conformément aux dispositions du décret organique de 1852 (art. 3). — L’électeur qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part des commissions désignées à l’article 1er, ou dont l’inscription aura été contestée devant lesdites commissions, sera averti sans frais par le maire et pourra présenter des observations. Notification de la décision de la commission sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale; elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification. Les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale (art. 4).
55G. La loi organique du 30 novembre 1875, en ce qui concerne les procédés de confection des listes électorales politiques, a laissé subsister les prescriptions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 [n° 5-45].
Aux termes de l’article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, la liste électorale close le 31 mars reste jusqu’au 31 mars de l’année suivante telle qu’elle a été arrêtée. L’article 19 du môme décret porte que nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste, et, quand une élection a lieu du 1er janvier au 31 mars, la liste dont parle la loi est incontestablement celle qui a été close l’année précédente, puisque celle qui est en cours de préparation n’est qu’un projet qui n’aura d’existence légale qu’à partir du 1er avril.
Une circulaire du ministre de l’intérieur du 25 janvier 1876, adressée aux préfets pour l’exécution de la loi du 30 novembre 1875, a rappelé une règle ' déjà fixée par de nombreuses circulaires antérieures mais souvent méconnues, bien que résultant du décret de 1 S52.
1 (( La disposition de l’article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui autorise h ajouter à la liste, après sa clôture, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix, avait 6 Lé quelquefois interprétée en ce sens que les juges de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis, soit de demandes directes en inscription, soit d’appels contre des décisions des commissions chargées de la révision des listes. 11 y avait là un double excès de pouvoir. D’une part , les juges de paix ne sont jamais, en matière d’inscription sur les listes électorales, juges du premier degré, et ne peuvent connaître que des demandes portées en première instance devant les commissions électorales ; d’autre part, ils ne peuvent statuer que sur les appels formés, au cours de la révision annuelle , dans