RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES
557. Le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur (4 875, p. 49) a publié comme annexe à une circulaire du ministre du 21 décembre 1874 , le tableau suivant des époques et délais, communs aux deux listes, des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales. Le rapport de la commission de rassemblée sur la loi de l’électorat municipal avait dit : « Rien n’est changé quant » au mode de publicité des listes et aux délais ouverts pour les » réclamations. Le juge de paix continuera à en connaître en » appel, selon les prescriptions du décret organique de 1852. Le » recours en cassation reste ouvert contre la décision du juge de » paix ». Le délai du recours en cassation est de dix jours. C’est à ce délai de dix jours que se réfère l’article 10 de la loi du 2 juin 1802 concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, ainsi conçu : « Il n’est pas dérogé aux lois spéciales qui régis- » sent les pourvois en matière électorale et d’expropriation pour »' cause d’utilité publique ». L’article 1 g 4 de la loi organique du 30 novembre 1875 porte que « les pourvois relatifs à la formation » et à la révision de l’une et l’autre liste seront portés directement » devant la chambre civile de la cour de cassation ».
Époques et délais des diverses opérations relatives à la révision
des listes électorales .