‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 437 sur 709 · RÈGLES SPÉCIALES DE L’ÉLECTORAT MUNICIPAL · texte numérisé non relu

RÈGLES SPÉCIALES DE L’ÉLECTORAT MUNICIPAL

558. La seconde partie de la loi sur l’électorat municipal du 7 juillet 1874 détermine ceux qui doivent être inscrits sur les listes électorales municipales et départementales, en faisant, au point de vue de la durée de la résidence et des conditions de l’inscription, de nombreuses distinctions. Il faut remarquer qu’il résulte du g 4 de l’article 5 que, pour qu’un citoyen soumis à deux années de résidence, puisse être inscrit en vertu de ce paragraphe, il est indispensable qu’il en fasse la demande personnelle par luimême ou par mandataire; la demande d’un tiers sans procuration spéciale serait insuffisante (c. c. -Ier octobre 1874, Viaut ; cassation d’une décision du juge de paix: de Lusignan); il en est de même de la déclaration exigée par le g 2, qui doit être faite ou par l’électeur en personne, ou par une lettre de lui au maire parvenue dans le délai, ou par un tiers nanti d’un mandat formel (c. cass. 16 et 18 novembre 1871).

Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi : 1° qui sont nés dans la commune ou y ont satisfait à la loi de recrutement, et, s’ils n’ont pas conservé leur résidence dans la commune, sont venus s’y établir de nouveau depuis six mois au moins. Sont réputés nés dans la commune ceux dont le père ou la mère est désigné, dans l’acte de naissance, comme ayant sa résidence dans la commune; 2° qui, meme n’étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un an au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les fils et gendres des mêmes électeurs, dispensés de la prestation en nature, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt; 3° qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu’ils y résident depuis un an au moins; 4° qui, ne se trouvant pas dans un des cas ci-dessus, demanderont, par eux-mêmes ou par mandataires, à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d’une résidence de deux années consécutives dans la commune. Les électeurs appartenant à cette catégorie ne devront être inscrits ni d’office, ni sur la demande d’un tiers ; ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance; 5° qui, en vertu de l’article 2 du traité de paix du 10 août 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 janvier 1871 ; 6° qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l’État, soit de fonctionnaires publics. Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge ët de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L’absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales (L. 7 juillet 1874, art. 5). — Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale ; ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté

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