‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 438 sur 709 · STATISTIQUE. FORMES DE L’ÉLECTION · texte numérisé non relu

STATISTIQUE. FORMES DE L’ÉLECTION

de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 50 à 500 francs. Le? coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l’exercice de leurs droits civiques. L’article 463 du Gode pénal est, dans tous les cas, applicable (art. 6). — Les dispositions des lois antérieures ne sont abrogées qu’en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi (art. 7).

559. Le Bulletin du ministère de l’intérieur (1873, p. 293) a publié un document statistique présentant par département l’état numérique des électeurs inscrits au 31 mars 4 875 sur les listes politiques en vertu des lois alors en vigueur de 18 4 9 et 1832, d’une part, et, d’autre part, sur les listes municipales et départementales en vertu de la loi du 7 juillet 1874. Ce document donne pour toute la France les totaux suivants :

Électeurs portés sur les listes électorales politiques, 9,872,739 — communales et départementales, 9,603,139

Différence, 267,600.

360. Les formes de l’élection sont soumises aux règles suivantes. Le vote a lieu à la conîmune (L. 30 novembre 1 875, art. 4) ; c’est ce qu’avait décidé une loi du 10 avril 4 871, revenant, dans un sentiment de justice pour les populations rurales, à la règle des décrets de 1832, contrairement à la loi de 4849 qui faisait voter au chef-lieu de canton , et qui avait été remise en vigueur par le décret du 29 janvier 4 874 pour l’élection de l’assemblée nationale. Le scrutin ne dure qu’un seul jour ; il est secret.

Les opérations des assemblées électorales , soumises, par l’article 3 de la loi organique du 30 novembre 4 873, aux dispositions des décrets de 4 852, ont été l’objet d’une instruction ministérielle du 4 7 février 4 852, qui règle dans les plus grands détails toute la mise en œuvre des élections, depuis l’ouverture de la séance et la formation du bureau jusques et y compris la rédaction du procèsverbal. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement dans la forme déterminée. Le résultat est immédiatement proclamé ; et le recensement général des votes qui doit déterminer l’élection a lieu au chef-lieu du département (D. régi. art. 9, 23, 26, 27, 31 et 34).

Une circulaire du ministre de l’intérieur du 3 février 4 876 a pourvu aussi, dans toutes ses parties, à l’exécution de la loi électorale du 30 novembre 4 875.

Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 4° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix

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