‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 439 sur 709 · LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE

égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quelque soit le nombre des votants; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus âgé serait élu (L. 30 novembre 1875, art. 18).

361. Nous reproduisons les dispositions de la loi électorale organique de 1875 qui contiennent notamment les règles ci-dessus et forment l’ensemble de cette loi, avec celles rapportées aux numéros suivants. Ces dispositions réservées de la loi du 30 novembre 1875, sont relatives : 1° à l’éligibilité et aux incompatibilités [n° 562] ; 2° au vote par arrondissement et fraction d’arrondissement [n° 564J; et 3° à la durée du mandat [n° 564]. Nous renvoyons, pour les élections des colonies et de l’Algérie, à la partie de l’ouvrage leur est consacrée [nos 533 à 541].

Les députés seront nommés par les électeurs inscrits : 1° sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874; 2° sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. L’inscription sur la liste complémentaire aura lieu conformément? aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1874. Les pourvois en cassation relatifs à la formation de l’une ou l’autre liste seront portés directement devant la chambre civile de la cour de cassation. Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1875, en exécution de ces lois, serviront jusqu’au 31 mars 1876 ( Loi organique sur l'élection des députés , du 30 novembre 1875, art. 1er). — Les militaires et assimilés de tous grades et toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l’élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d’un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s’applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve (art. 2). — Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d’un ou plusieurs électeurs, pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable. La distribution des bulletins de vote n’est point soumise à laformalité du dépôt au parquet. Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Les dispositions de l’article 19 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs [n° 565] seront appliquées aux élections des députés (art. 3). — Le scrutin ne durera qu’un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour de scrutin continuera d’avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la

SUR l’élection des députés.

proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 15 mars 1840 (art. 4). — Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852. Le vote est secret. Les listes d’émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant la huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant (art. 5). — Tout mandat impératif est nul et de nul effet (art. 13.) — Les députés sont élus pour quatre ans. La chambre se renouvelle intégralement (art. 15). — En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l’élection devra être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d’option, il sera pourvu à la vacance dans le délai d’un mois (art. 16). — Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1» la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffît; en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu (art. 18). — Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article 3 § 3 de la présente loi sera punie d'une amende de 16 à 300 fr. Néanmoins, le tribunal correctionnel pourra faire application de l’article 463 du Code pénal. Les dispositions de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques. Le décret du 29 janvier 1871 et les lois des 10 avril 1871, 2 mai 1871 et 18 février 1873 sont abrogés. Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l’article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu’il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l’application de l’article 42 du Code pénal. Continueront d’être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas (art. 22).

562. Sont actuellement éligibles aux élections législatives tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sans conditions de cens ni de domicile, non frappés d’indignité comme se trouvant dans un des cas d’incapacité électorale perpétuelle ou temporaire.

L’article 29 du décret organique du 2 février 1852 déclarait toute fonction publique rétribuée incompatible avec le mandat de député. A l’assemblée nationale de 1871 à 1876, tous les fonctionnaires, excepté les préfets et sous-préfets dans les départements administrés par eux pendant la durée de leurs fonctions et six mois après leur cessation, ont été éligibles. Mais la loi du 25 avril 1872 a décidé qu’aucun membre de l’assemblée ne peut, pendant la durée de son mandat, être nommé ou promu dans la Légiond’Honneur si ce n’est pour fait de guerre, être nommé à des fonctions publiques salariées, ni, s’il est déjà fonctionnaire, obtenir de l’avancement. Il n’y a d’exception que pour les fonctions données au concours ou à l’élection (sauf celles de conseiller d’État fn° 77] ), et pour les fonctions de ministre, de sous-secrétaire d’État, d’ambassadeur, de ministre plénipotentiaire et de préfet de la Seine.

Une loi du 16 février 1872 a réglé aussi la situation des députés

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