‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 440 sur 709 · LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE

fonctionnaires au point de vue de l’interdiction du cumul de leur traitement avec l’indemnité de député, fixée à 9,000 fr. par an par la loi du 45 mars 1849 et le décret du 29 janvier 4871. La loi électorale du 30 novembre 4 875 a supprimé cette règle de l’éligibilité presque absolue des fonctionnaires publics , et a fait retour à la règle contraire de la législation de 4 852.

Tout électeur est éligible , sans condition de cens, à l’âge de vingt-cinq ans accomplis (Loi organique sur V élection des députés , du 30 novembre 1875, (art. 6). — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient' son grade ou ses fonctions, être élu membre de la chambre des députés. Cette disposition s’applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non-activité; mais elle ne s’étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l’état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l’ennemi, ont cessé d’être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l’officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable. La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s’applique pas à la réserve de l’armée active, ni à l’armée territoriale (art. 7). — L’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État est imcompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu’il n’accepte pas le mandat de député. Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de ministre, sous-secrétaire d’État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet d3 police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour des comptes, premier président de la cour d’appel de Paris, procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d’appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président du consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au dessus, grandrabbin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris (art. 8). — Sont également exceptés des dispositions de l’article 8:1° les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s’est produite ; 2° les personnes qui ont été chargées d’une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d’être temporaire et est régie par l’article 8 ci-dessus (art. 9). — Le fonctionnaire conserve les droits qu’il a acquis à une pension de retraite, et peut, après l’exfjiration de son mandat, être remis en activité. Le fonctionnaire civil qui, ayant vingt ans de service à la date de l’acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d’âge à l’époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l’article 12 de la loi du 9 juin 1853. Si le fonctionnaire était remis en activité après la cessation de sou mandat , les dispositions énoncées dans les articles 3 § 2 et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables. Dans les fonctions où le grade est distinct de l’emploi, le fonctionnaire, par l’acceptation du mandat de député, re-

sur l’élection des députés.

nonce à l’emploi et ne conserve que le grade (art. 10). — Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d’appartenir à la chambre par le fait même de son acceptation; mais il peut être réélu si la fonction qu’il occupe est compatible avec le mandat de député. Les députés nommés ministres ou secrétaires d’État ne sont pas soumis à la réélection (art. 11). — Ne peuvent être élus par l’arrondissement ou la colonie, compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence, ou de toute autre manière : 1° les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel ; 2° les présidents, les vice-présidents, les juges titulaires, les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance; 3° le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; 4° les ingénieurs en chef et d’arrondissement, les agents voyers en chef et d’arrondissement; 5° les recteurs et inspecteurs d’académie ; 6° les inspecteurs des écoles primaires; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux; 8° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 9° les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines, et des postes; 10° les conservateurs et inspecteurs des forêts. Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel ils exercent leurs fonctions (art. 12). — Les députés reçoivent une indemnité. Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849, et par les dispositions de la loi du 16 février 1872 (art. 17). — La disposition de l’article 12, par laquelle un délai de six mois doit s’écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l’élection, ne s’appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront (art. 23).

563. Les conditions d’éligibilité posées dans la loi du 30 novembre 4 875 résolvent, conformément à la législation antérieure, quoique d’une manière implicite , la question de savoir si l’étranger naturalisé Français peut siéger dans les assemblées politiques, sans qu’une loi spéciale lui ait, aux termes de la loi de 4 849, conféré l’éligibilité ou ce qu’une ordonnance du 4 juin 4 84 4 appelait les lettres de grande naturalisation. Cette question était déjà résolue affirmativement par l’article 4 g 4 de la loi, sur la naturalisation, du 29 juin 4 867 : Tout Français naturalisé peut devenir sénateur, député. C’est , suivant nous , la plus fâcheuse des exagérations que nous avons déjà signalées [n° 393, en note ] dans les tendances trop favorables du législateur au profit de l’étranger ; nous préférons de beaucoup la disposition de l’article 4 6 [n° 74 4] des articles organiques de la loi du 4 8 germinal an X, qui exige pour la nomination à l’épiscopat la qualité de Français par naissance.

Les articles 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1849 sont remplacés par les dispositions suivantes: — Art. 1er. L’étranger qui, après l’âge de vingt et un ans

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