‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 44 sur 709 · POUVOIR LÉGISLATIF ; CONFECTION DES LOIS · texte numérisé non relu

POUVOIR LÉGISLATIF ; CONFECTION DES LOIS

la République et aux membres des deux chambres (L. 23 février, art. 3 g \ ; L. 24 février, art. 8 § 1).

La discussion et le vote des lois appartiennent également aux deux chambres (L. 23 février, art. \ g 1 , et art. 3 § \ ; L. 24 février, art. 8 § -1), sauf que les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et volées par elle (L. 24 février, art. 8 § 2), le droit du Sénat restant entier et parfaitement égal à celui de la Chambre des députés, comme sous les Chartes et Constitutions de 4814, 4843, i830 etiS70 qui contenaient la même disposition. Afin d’éviter le grave inconvénient résultant en fait de cette circonstance que la loi du budget [nos 366 à 380] de chaque année ne lui arriverait qu’au terme delà session, et en quelque sorte in extremis suivant l’expression employée au Sénat par l’auteur de la proposition ', le Sénat, après une discussion approfondie, a introduit dans son règlement une disposition aux termes de laquelle il nomme , avant qu’il en soit saisi, celle de ses commissions chargée de l’examen du budget et des lois de finances 2.

Le droit d’initiative, de discussion et de vote comprend également pour les membres des deux chambres, sans distinction entre les lois de finances elles autres lois, le droit d’amendement.

Les lois constitutionnelles de 1875, s’inspirant exactement du principe de la séparation des pouvoirs, n’admettent pas que le président de la République puisse faire partie de l’une ou de l’autre des deux chambres et par suite voter les lois, ni qu’il puisse participer personnellement à leur discussion ; il n’est admis à y intervenir que par ses ministres ou des commissaires adjoints désignés par décrets, et pouvant être pris parmi les conseillers d’État [n° 74], ou par voie de messages lus à la tribune par un ministre (L. 4 6 juillet \ 873, art. 6).

Le président de la République n’a pas non plus la sanction delà loi ; il peut seulement, « dans le délai fixé pour la promulgation » [n° 49], par un message motivé, demander aux deux chambres

'-2 « Les bureaux, au commencement de chaque session ordinaire, nomment pour toute la durée de la même session une commission de dix-liuit membres chargée de l’exàmen : 1° de tous projets de lois portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants clos ou périmés; 2° de tous projets de lois ou propositions qui peuvent avoir pour effet de modifier la situation du Trésor; 3° de la loi des recettes et des dépenses (Règlement du Sénat du 10 juin 1876, art. 20) ». — Journal officiel de» 8 juin et 19 juillet 1876.

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