‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 45 sur 709 · COMPOSITION ET ORGANISATION DU SÉNAT · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET ORGANISATION DU SÉNAT

» une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (L. 16 juillet, art. 7 g 2) », les chambres pouvant réitérer leur vote primitif.

Il résulte de cette organisation du pouvoir législatif que les lois doivent actuellement en France prendre pour date le jour du vote de la dernière assemblée appelée à les voter définitivement ; ce sera tantôt le vote du Sénat, tantôt celui de Ja Chambre des députés, suivant celle des deux assemblées qui aura été primitivement saisie du projet de loi, et suivant que la seconde aura ou non amendé le projet de loi voté par la première.

Nous savons en effet [nÜS 20 et 21] que les lois ne doivent pas être datées de leur promulgation. La promulgation, contrairement à la sanction, suppose en effet une loi déjà existante et n’est que son premier acte d’exécution [voir n,,s 49 et 190 note 1].

40. Le Sénat est une assemblée élective composée de 300 membres : 225 élus par les départements et les colonies, et 75 élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages par l’Assemblée nationale de 1871 qui a voté les lois constitutionnelles; ces derniers sont remplacés dans la même forme, en cas de décès, démission ou autre cause, par le Sénat lui-même dans le délai de deux mois (L. 24 février, art. 1 , 5, et 7 § 2 ; loi organique du 2 août 1 875, art. 24 et 25 [n° 565] ).

L’élection des 225 sénateurs des départements et des colonies est faite au scrutin de liste, à la majorité absolue et au chef-lieu du département ou de la colonie, par un collège électoral spécial, qui procède du suffrage universel à des degrés divers , et se compose de deux éléments distincts : 1° d’électeurs sénatoriaux de droit (députés, conseillers généraux et conseillers d’arrondissement), qui, en tant qu’élccteurs sénatoriaux, représentent l’élection à deux degrés, et 2° d’électeurs sénatoriaux élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux sans distinction entre eux (L. 24 février, art. 3, et L. 2 août 1 875, art. 3 [n° 565]), qui représentent l’élection à trois degrés [n08 549 in fine et 550], et forment l’immense majorité du collège électoral [nos 42, 56, 130, 179, 219 et 1143].

La loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs ne détermine pas seulement tout ce qui concerne l’élection des délégués des conseils municipaux ou électeurs sénatoriaux de la seconde catégoriê qui vient d’être désignée, et de leurs suppléants (art. 1 à 11), l’indemnité de déplacement qu’ils peuvent réclamer (art. 17), l’obligation qui leur est imposée, sauf empê-

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