ÉLECTIONS SÉNATORIALES
le nombre des sénateurs à 300 (75 élus par l’assemblée et 225 par les départements), et déterminé la composition des collèges électoraux formés des députés, des membres des conseils généraux et d’arrondissement, et des délégués élus par les conseils municipaux. Nous avons en outre à parler, à d’autres points de vue, de ces élections sénatoriales [n°s 407, 549 et 550]. Mais c’est la loi organique sur les élections des sénateurs, du 2 août 1875, qui règle la forme de ces élections et l’établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, les réunions électorales, les pénalités, les inéligibilités, les incompatibilités, etc.
Nous reproduisons cette loi du 2 août 1875, en faisant observer qu’il résulte de l’article 2 g 4 que le conseil municipal peut choisir son délégué pour l’élection sénatoriale parmi tous les électeurs de la commune, portés soit sur la liste électorale municipale, soit sur la liste électorale politique, et parmi les conseillers municipaux alors même qu’ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales de la commune. .
Il a été rendu pour l’exécution de cette loi organique : 1° un décret portant règlement d’administration publique , en date du 26 décembre 4 875, qui fixe le mode de paiement de l’indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux par l’article 4 7 de la loi ; 2° une circulaire du ministre de l’intérieur du 5 janvier 4 876, relative à la composition et à la formation des collèges sénatoriaux ; 3° une circulaire du 4 9 janvier 1876 relative aux opérations de ces collèges, dont l’article 4 2 de la loi organique confère la présidence au président du tribunal civil du chef-lieu du département, et que l’article 27 soumet aux mêmes formalités que les élections législatives [nos 545, 556, 564], soumises elles-mêmes aux dispositions des décrets de 4 852.
Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l’avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat, et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d’un mois au moins entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs (Loi organique du 2 août 1875, sur 1 es élections des sénateurs , art, 1er). — Chaque conseil municipal élit un délégué. L’élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Si Je maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote. Il est procédé le même jour et dans la même forme à l’élection d’un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d’empêchement. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d’arrondissement. Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les cou-