LOI ORGANIQUE DU 2 AOUT
seillers municipaux, sans distinction entre eux (art. 2). — Dans les communes où il existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l’ancien conseil (art. 3). — Si le délégué n’a pas été présent à l’élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l’avis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le suppléant, qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune (art. 4). — Le procès-verbal de l’élection du délégué et du suppléant est transmis immédiatement au préfet; il mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants, ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie (art. 5). — Un tableau des résultats de l’élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; ce tableau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié. Tout électeur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l’arrondissement (art. 6). — [ Voir les articles 7 et 8 au n° 407.] — Huit jours au plu3 tard avant l’élection des sénateurs, le préfet et, dans les colonies, le directeur de l’intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d’un suffrage (art. 9). — Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d’arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n’auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote (art. 10). — [Voir l’article 11 au n° 540 bis .] — Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l’ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs. Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien (art. 12). — Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. IL statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection, sans pouvoir toutefois s’écarter des décisions rendues en vertu de l’article 8 de la présente loi (art. 13). — Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s’il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège électoral (art. 14). — Nul n’est élu sénateur à l’un des deux premiers tours de scrutin s’il ne réunit : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu (art. 15). — Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes : 1° ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu’au jour du vote inclusivement; 2° elles doivent être précédées d’une déclaration faite la veille, ou plus lard, par sept électeurs sénatoriaux de l’arrondissement et indi-