SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS
quant le local, le jour et l’heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s’y présenteront; 3° l’autorité municipale veillera à ce que nul ne s’introduise dans la réunion s’il n’est député, conseiller général,, conseiller d’arrondissement, délégué ou candidat. Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent (art. 16). — Les délégués qui auront pris parta tous les scrutins recevront, sur les fonds de l’État, s’ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mômes bases et de la meme manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 18 juin 1811. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de taxation et de paiement de cette indemnité (art. 17). — Tout délégué qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n’aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 fr. par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui , averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations électorales (art. 18). — Toute tentative de corruption par l’emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d’un électeur ou le déterminer à s’abstenir de voter, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement. L’article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article (art. 19). — Il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles : de conseiller d’État et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l’exception du préfet de la Seine et du préfet de police ; de membre des parquets des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception du procureur général près la cour de Paris; de trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères (art. 20). — Ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence, ou de toute autre manière : 1° les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel; 2° les présidents, les vice-présidents, les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance; 3° le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; 4° les ingénieurs en chef et d’arrondissement, et les agents voyers en chef et d’arrondissement; 5° les recteurs et inspecteurs d’académie ; 6° les inspecteurs des écoles primaires; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux; 8° les officiers de tous grades de l’armée de terre et de mer; 9° les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; 10° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; 11° les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines, et des postes ; 12° les conservateurs et inspecteurs des forêts (art. 21). — Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d’option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.