‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 447 sur 709 · Sanction du principe · texte numérisé non relu

Sanction du principe

580. Exception qu’il comporte en matière de droits de douanes.

566. La nation paie l’impôt [n° 1H6]; par suite, il lui appartient d’en consentir le paiement, d’en fixer le chiffre et de déterminer les hases principales de son emploi. L’impôt n’est pas un tribut qu’un gouvernement aurait le droit d’exiger en vertu d’un droit antérieur ou supérieur. C’est une contribution consentie, en raison des charges de la vie sociale, par les représentants de la nation qui la paie.

VOTE ANNUEL DES DÉPENSES ET DE L’iMPÔT.

Le droit de voter les subsides dans les états généraux était une des franchises les plus anciennement revendiquées par la nation sous l’ancienne monarchie : aussi fut-il proclamé dans les articles 1 3 et \ 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 2G août \ 789, comme l’une des principales bases du nouveau droit public de la France. La Constitution de 1791 développait le principe dans des textes qu’il est utile de rappeler, parce que les règles qu’ils contiennent, conservées sous les Chartes et Constitutions ultérieures, sont restées dans la loi.

Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés (Déclaration du 26 août 1789 , art. 13). — Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi , et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée (art. 14).

La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 2° de fixer les dépenses publiques; 3° d’établir les con-

tributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; 4° de faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l’emploi de tous les revenus publics, et de s’en faire rendre compte (Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chapitre iii, section lre, art. 1er). — Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées (titre V, art. 1er).

567. Ces règles, successivement consacrées par les diverses Constitutions de la France, l’étaient par les articles \ et 39 de la Constitution de 1852, et par l’article 12 g 3 de celle du 21 mai 1870. Aujourd’hui l’article 8 de la loi constitutionnelle du 2 î février 1875 sur le Sénat, les articles 30, 31 et 32 [rapportés n° 576] de la loi de finances du 16 septembre 1871, consacrent aussi le principe posé dans les textes de 1791, rapportés au numéro qui précède, et d’après lesquels le droit de voter l’impôt emporte celui de voter les dépenses qui rendent l’impôt nécessaire, en réglant le vote du budget et l’ouverture des crédits.

Ce principe que tout impôt doit être établi par une loi est consacré par ces lois, par la pratique constitutionnelle, par la jurisprudence administrative, et aussi par la jurisprudence judiciaire. Ainsi et seulement à titre d’exemple , un arrêt de la cour de cassation du 12 mai 1862 (ch. civ. Enregistrement c. Stephens) le proclame ainsi qu’il suit dans une espèce particulière : « Attendu qu 'aucun impôt, soit direct, soit indirect, ne peut être T. I. 3 i

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