LOI DES COMPTES ; LOI DU BUDGET
du budget ordinaire et loi du budget extraordinaire ; à la suite d’un rapport présenté le 20 janvier 1862 par le ministre des finances, cette distinction des deux budgets avait été introduite dans le vote des dépenses et des recettes. Chacune de ces lois contenait deux parties essentielles : l’une relative aux dépenses, l’autre aux recettes ; et l’on disait le budget en équilibre lorsque les premières , représentant les charges de l’État, ne dépassaient pas le chiffre des recettes ou voies et moyens représentés par les diverses ressources de l’État, et surtout parle produit des impôts. Chacun des deux budgets ordinaire et extraordinaire , réunis dans la meme loi ou séparés dans deux lois , a son caractère spécial et ses règles particulières. Les dépenses ordinaires ont pour objet de « pourvoir aux services obligatoires et permanents , assurer le paiement de la dette, l’exécution des lois, l’administration de la justice, la perception du revenu, la défense du territoire ». A côté de ces dépenses ordinaires, il faut assurer des recettes ordinaires, permanentes aussi, suffisantes pour en assurer intégralement le paiement. Les dépenses extraordinaires au contraire comprennent les grands travaux publics, les constructions nouvelles, les charges militaires exceptionnelles, « en un mot tout ce qui , répondant à des besoins momentanés et destinés à disparaître, ne doit pas figurer parmi les charges permanentes de l’État » ; quelque incontestable que soit l’utilité de ces dépenses, quel que soit le désir légitime de leur donner un prompt et grand développement, la loi du budget doit limiter ces dépenses extraordinaires au montant des ressources disponibles, soit à raison des circonstances, soit à raison des facultés contributives du pays.
En 1874 on a supprimé cette division des deux budgets ordinaire et extraordinaire. Mais la distinction a reparu sous une autre forme ; elle tient, comme on vient de le montrer, à la nature même de chaque catégorie de recettes et de dépenses, et, quel que soit le nom qu’on lui donne dans les lois du budget, compte de liquidation, ou budget de liquidation, ou compte ouvert de liquidation , ou budget extraordinaire , c’est toujours la même chose , c’est-àdire l’ensemble des dépenses dues à des causes accidentelles, faisant antithèse aux dépenses ordinaires, annuelles et obligatoires.
571. Nous reproduisons les définitions des mots budget, exercice, gestion, telles que les donnent les dispositions réglementaires dont la teneur suit :
Les services financiers s’exécutent dans des périodes de temps dites de ges-