‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 450 sur 709 · BUDGET DES DÉPENSES ; VOTE DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

BUDGET DES DÉPENSES ; VOTE DES DÉPENSES

lion et d'exercice (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique , art. 2). — La gestion embrasse l’ensemble des actes d’un comptable, soit pendant l’année, soit pendant la durée de ses fonctions; elle comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s’effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services spéciaux (art. 3). — L’exercice est la période d’exécution des services d’un budget (art. 4). — Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’État ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles (art. 5). — Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du lcp janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom (art. 6^. — Les délais nécessaires soit pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont déterminés par des dispositions spéciales du présent décret (art. 7). — Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice 'art. 8).

572. La loi du budget, dans sa première partie, fixe les dépenses de l’exercice, en ouvrant des crédits correspondants à ces dépenses; on appelle crédit la somme allouée pour une dépense. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits alloués à chacun d’eux, et le ministre des finances ne peut autoriser des paiements qui excèdent les crédits ouverts à chaque ministère.

Il existe, à la rigueur, cinq manières de voter les dépenses, mais les deux premières doivent être tenues pour constitutionnellement interdites : 1° le vote en bloc , qui n’offrirait aucune garantie sérieuse, n’a jamais été pratiqué depuis 1789, et serait la violation du principe de la séparation des pouvoirs au détriment de la puissance législative ; — 2° le vote des dépenses par article , c’est-àdire dans tous leurs détails, qui aurait pour conséquence de porter encore atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, mais en sens contraire, en plaçant l’administration dans les mains du pouvoir législatif ; — 3° le vote des dépenses par ministère , c’est-à-dire par divisions aussi larges que possible. Ce mode a été suivi pendant neuf années, en vertu de l’article 12 du sénatus-consulte du 23 décembre 1852, abrogé par le sénatus-consulte du 21 décembre 1861. — 4° Par section ; ce quatrième mode de voter les dépenses avait été mis en vigueur par le sénatus-consulte du 21 décembre 1861. On entendait par sections les grandes divisions qu’embrasse le budget de chaque ministère ; un tableau annexé au sénatus-consulte déterminait le nombre, l’objet et l’étendue des sections, et en donnait la nomenclature pour chaque ministère. — 5M Enfin le vote des dépenses par chapitre : c’était le mode

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