SA DURÉE, SON MODE DE RENOUVELLEMENT
chement légitime, de prendre part à tous les scrutins (art. 4 8), les formes des élections sénatoriales (art. 12 à 16); cette loi contient même les dispositions relatives aux incompatibilités avec les fonctions de sénateur (art. 20) et aux inéligibilités (art. 24), qui auraient pu trouver place dans les lois constitutionnelles, mais ont été laissées par la Constitution dans le domaine de la loi. Nous rapportons cette loi organique en traitant de la législation électorale [n° 565]. La Constitution se borne à exiger des sénateurs la qualité de Français [n° 563] , l’âge de quarante ans au moins , et la jouissance des droits civils et politiques (L. 24 février 1875, art. 3).
Mais la loi constitutionnelle a fixé elle-même le nombre des sénateurs à élire par chaque département ; deux départements (la Seine et le Nord) nomment chacun 5 sénateurs, six départements nomment chacun 4 sénateurs, vingt-sept départements en nomment 3, cinquante départements en nomment 2 ; le territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie et les quatre grandes colonies, nomment chacun 1 sénateur (L. 24 février, art. 2).
41 . Les 75 sénateurs élus par l’assemblée ou remplacés par le Sénat lui- même sont inamovibles (L. 24 février, art. 7); les 225 sénateurs des départements sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans, suivant une division en trois séries faite par le Sénat lui-même, comprenant chacune 75 sénateurs, et dont l’ordre de renouvellement a été désigné par la voie du sort en séance publique (L. 24 février 1875, art. 6, et procès-verbal de la séance du Sénat du 29 mars 1876).
La série B, formée des 29 départements compris par ordre alphabétique entre la Garonne (Haute-) et l’Oise inclusivement, du département de Constantine en Algérie et de la Martinique, sort la première ; la série C, formée des 28 derniers départements dans l’ordre alphabétique, de l’Orne inclusivement jusqu’à l’Yonne, du département d’Oran et des Indes françaises, sort la seconde ; et la série A, formée des 30 premiers départements dans l’ordre alphabétique, de l’Ain au Gard inclusivement, du département d’Alger, de Constantine et de la Réunion, sort la troisième.
Ainsi la règle constitutionnelle adoptée pour le Sénat est celle du renouvellement partiel ; d’autre part le Sénat, contrairement à la règle admise pour la Chambre des députés, ne peut être dissous.
42. En ce qui concerne la Chambre des députés, la loi constitutionnelle du 25 février 4 875 (art. 4 § 2) se borne à poser le prin-