DIVISION DES DÉPENSES
sui\i pendant une partie de la Restauration, sous le gouvernement de juillet I *39 , sous la Constitution de 1848; il avait été rétabli par l’article 9 du sénatus-consulte du 8 septembre 1809; il est actuellement consacré par l’article 30 g 1 de la loi de linances du 1 0 septembre 1871, disposant également que « le budget est voté par chapitre ».
573. Depuis 1862, on suit, dans l’état général de la loi du budget qui présente le tableau des dépenses votées par le pouvoir législatif, une ancienne division synthétique et rationnelle des dépenses en quatre parties : la dette publique et les dotations, les services généraux des ministères, les frais de régie et de perception des impôts , les remboursements. Cette division a l’avantage de faire ressortir le caractère spécial et distinct qui appartient à chacune d’elles.
La dette publique et les dotations comprennent tout ce qui est nécessaire à l’acquittement des engagements souscrits par l’État et déjà sanctionnés par la loi. Bien que, par cette raison, ces crédits ne puissent être contestés , les formes constitutionnelles et législatives exigent qu’ils soient soumis annuellement au vote du pouvoir législatif.
Les services généraux des ministères forment la partie du budget qui doit appeler plus particulièrement l’examen et le contrôle ; ils concentrent tout ce qui est nécessaire à la défense ou à l’administration du pays ; si des économies sont possibles, c’est là seulement qu’elles peuvent être réalisées. C’est cette partie du budget des dépenses qui comprend les crédits nécessaires à la marche régulière de tous les services publics. Aussi, dans la loi du budget de l’exercice 1876 , cette seconde partie du budget des dépenses embrasse-t-elle 268 chapitres répartis entre les dix ministères et le gouvernement général civil de l’Algérie, tandis que la première -partie ne comprend que 34 chapitres , la troisième 29, et la quatrième 5 chapitres, appartenant tous au ministère des finances. De même, si l’on consulte les chiffres, la plus grande importance de cette partie du budget des dépenses ressort encore de la manière la plus frappante : ainsi, dans cette même loi du 3 août 1875, portant fixation du budget de l’exercice 1876, les crédits alloués pour les services généraux des ministères s’élèvent à 1,121,878,894 fr., tandis que les frais de régie et de perception sont de 219,01 4,338 fr., et les remboursements à 17,782,000 fr. Il est vrai que , par suite de nos désastres et des charges financières énormes qui en ont été