CRÉDITS ORDINAIRES, SUPPLÉMENTAIRES ET
la conséquence, la partie relative à la dette publique est montée, du chiffre de 51 5 millions avant 1 871 , à l ,1 81 ,830,281 fr.; ce qui donne pour le total du budget des dépenses de l’exercice 1876 la somme de 2, 570, 50b, 51 3 fr.
Les frais de régie et de perception des impôts constituent aussi des dépenses administratives qu’il est utile de ne pas confondre avec les précédentes. Ges frais dépendent nécessairement, dans une certaine mesure, du produit môme des impôts à recouvrer, et s’accroissent naturellement avec lui. Il est bon que la somme à laquelle ils s’élèvent soit connue, pour qu’en la déduisant du produit brut des impôts porté en recette, il soit toujours facile de connaître leur produit net , qui seul constitue les ressources réelles et disponibles de l’État.
Il en est de môme des remboursements , restitutions, non-valeurs, primes et escomptes, qui présentent, à vrai dire, une partie des impôts perçus par l’État à charge de restitution.
574. Les crédits ainsi ouverts par le pouvoir législatif dans la loi du budget sont les crédits ordinaires , par antithèse aux autres crédits qui se produisent ultérieurement en dehors des prévisions budgétaires : crédits supplémentaires , ouverts en cas d’insuffisance des fonds affectés à un département ministériel pour des services prévus au budget , et crédits extraordinaires ouverts en cas de besoins extraordinaires et urgents qui n’avaient pu être prévus au budget. Ges crédits sont ouverts par des lois forcément distinctes des lois du budget.
575. Le droit d’ouvrir les crédits supplémentaires et extraordinaires dans l’intervalle des sessions législatives, et en l’absence des assemblées, a varié. Sous tous les régimes antérieurs, et jusqu’en 1861, ces crédits pouvaient être ouverts par des ordonnances royales et par des décrets soumis plus tard à la sanction législative ; mais ce droit du pouvoir exécutif a l’inconvénient de placer le pouvoir législatif en présence d’un fait accompli. Le sénatusconsulte du 21 décembre 1861 avait supprimé cette faculté, en disposant par son article 3 : qu’ « il ne pourrait être accordé de cré- » dits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu’en vertu » d’une loi », et en substituant à l’ancien droit du pouvoir exécutif le droit de virement , par l’article 2 ainsi conçu : « Des décrets » spéciaux rendus en conseil d’État peuvent autoriser des vire- » ments d’un chapitre à un autre dans le budget de chaque minis-