EXTRAORDINAIRES ; SUPPRESSION DES VIREMENTS
» tore ». Le sénatus-consulte du 8 septembre 1860, en prescrivant le vote du budget par chapitre, avait laissé subsister cette faculté de virement (art. 9). Chacun des systèmes présente certains inconvénients, et la question législative consiste à déterminer celui qui en présente le moins. Quels que pussent être ceux propres aux virements, il faut remarquer, bien que le contraire ait été dit, qu’on n’avait pas le droit de faire porter les virements sur les sommes disponibles, c’est-à-dire non encore employées, et qu’ils ne devaient être opérés que sur les excédants de crédits réellement disponibles.
Un décret contemporain du sénatus-consulte de 1861, non abrogé et d’ailleurs reproduit par un décret de 1 871 , a prescrit une mesure d’ordre utile pour l’emploi de la fortune publique.
Considérant qu’il importe essentiellement à l’ordre des finances que les charges des budgets ne puissent être augmentées sans que notre ministre des finances ait été mis en mesure d’apprécier et de nous faire connaître s’il existe des ressources suffisantes pour y pourvoir, avons décrété et décrétons ce qui suit: — Art. 1er. A l’avenir, aucun décret autorisant ou ordonnant des travaux ou des mesures quelconques, pouvant avoir pour effet d’ajouter aux charges budgétaires, ne sera soumis à notre signature qu’accompagné de l’avis de notre ministre des finances. — Art. 2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois (Décret du 1er décembre 1861).
A partir de ce jour, aucune dépense de l’État ne devra être engagée et ne sera acquittée par le Trésor public qu’autant que le ministre des finances, préalablement consulté, aura reconnu la possibilité d’y pourvoir (D. 1er avril 1871).
576. La loi du 4 6 septembre 4 871 a fait disparaître la faculté de virement et rétabli les règles antérieures à 4 864, relatives à l’ouverture par une loi des crédits supplémentaires et extraordinaires , lorsque les assemblées législatives sont réunies , et par décret dans le cas de prorogation des assemblées.
Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d’un chapitre à un autre (Loi du 16 septembre 1871, portant fixation du budget rectificatif de 1871, art. 30 § 2). — Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l’insuffisance dûment justifiée des fonds affectés à un service porté au budget ne pourront être accordés que par une loi, sauf le cas de prorogation de l’assemblée nationale. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires. Ces derniers ne peuvent être demandés que pour des services qui ne pouvaient pas être prévus et réglés par le budget (art. 31). — Dans le cas de prorogation de l’assemblée nationale, les crédits supplémentaires et extraordinaires ne pourront être ouverts quex>ar des décrets rendus en conseil d’État, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres. Ces décrets devront être soumis à la sanction de l’assemblée nationale dans La première quinzaine de la plus prochaine réunion (art. 32).