‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 455 sur 709 · VOTE DE L’IMPÔT ; SANCTION · texte numérisé non relu

VOTE DE L’IMPÔT ; SANCTION

rencontrer des dispositions établissant de nouveaux impôts, abrogeant ou modifiant des impôts anciens, prescrivant des mesures de comptabilité, ajoutant à la législation financière, et qui pourraient former des lois distinctes de celle du budget. Un grand nombre de lois de finances contiennent des dispositions de cette nature ; quelques-unes sont transitoires, quelques autres sont permanentes et destinées à demeurer dans la législation financière de la France. Dans tous les cas, elles diffèrent des six sortes de dispositions ci-dessus sous deux rapports : en ce qu’elles sont des accessoires dans la loi du budget, qui peut ne contenir aucun texte de cette nature, et en ce que leur application n’est pas simplement annuelle et limitée à la durée de l’exercice. On peut signaler comme disposition de cette nature dans la loi du budget de l’exercice 1876, l’article qui approuve la convention passée avec la Banque de France le 6 mai 1875, aux termes de laquelle le Trésor pourra ne rembourser à la Banque que \ 1 0 millions au lieu de 200, échéant en 1876, et que, lorsque les avances faites à l’État par la Banque de France auront été réduites à 300 millions de francs, les billets de la Banque de France seront remboursables en espèces à présentation [ voir n° 510].

579. Le principe que tout impôt doit être établi par une loi trouve sa sanction dans l’existence d’une action pénale en concussion (art. 174, G. pén.) et d’une action civile en répétition ; elles ont été toujours librement ouvertes par ces mots « sans qu’il soit besoin d’une autorisation préalable », que l’on s’étonne, depuis l’abrogation de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII [n° 687], de retrouver encore dans les lois du 18 décembre 1871 art. 6, et 23 juillet 1 872 art. 22; l’autorité judiciaire est seule compétente pour vérifier si l’imposition a été établie légalement ou non (c. d’Ét. 14 décembre 1862, Grelleau c. Gerente ).

La disposition qui ouvre cette double action forme chaque année, depuis la loi de finances du 15 mai 1 818, l’article final de la loi du budget, ainsi conçu :

Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement , d’être poursuivis comme concussionnaires, sans x>réjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable .

490 EXCEPTION AU PRINCIPE LÉGAL DE L’iMPÔT.

580. Les tarifs de douanes, se rattachant au système des impôts perçus en France [voir nos 4251 à 4 271], ne peuvent, depuis le sénatus-consulte du 8 septembre 4 809, comme tous autres impôts, être établis, modifiés ou supprimés que par une loi. Mais, dans cet ordre de faits, le principe comporte toujours une exception consacrée par le texte suivant, qui se réfère à une situation urgente et éminemment provisoire, et dont de fréquentes applications ont été faites de 4 870 à 4 872.

Des ordonnances du roi pourront provisoirement, et en cas d’urgence : 1° prohiber l’entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter à leur importation les droits de douane; et néanmoins, en cas de prohibition, les denrées et marchandises qui seront justifiées avoir été expédiées avant la promulgation desdites ordonnances seront admises moyennant l’acquit des droits antérieurs à la prohibition ; 2° diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures; 3° permettre ou suspendre l’exportation des produits du soi et de l’industrie nationale, et déterminer les droits auxquels ils seront assujettis; 4° limiter h certains bureaux de douane l’importation ou l’exportation de certaines marchandises permises à l’entrée et à la sortie du royaume, de telle sorte que ladite importation ou exportation ne puisse s’en effectuer par aucun autre bureau. Toutes les dispositions ordonnées et exécutées en vertu du présent article seront présentées, en forme de projet de loi, aux deux Chambres, avant la fin de leur session, si elles sont assemblées; ou à la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas (Loi du 17 décembre 1814, relative aux douanes, art. 34). — L’article 34 de la loi du 17 décembre 1814 n’est pas applicable aux grains, aux farines et aux autres denrées dénommées cidessus (Loi du 15 juin 1861, relative aux droits de douane concernant les grains, farines et autres denrées alimentaires, art. 4 § 2).

SECTION III. — Obligation nationale au service militaire.

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