‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 47 sur 709 · CHAMBRE DES DÉPUTÉS. RÈGLES COMMUNES AUX · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. RÈGLES COMMUNES AUX

cipe fondamental qu’ «elle est nommée par le suffrage universel », assurant ainsi l’homogénéité de sa composition, mais en laissant à la loi électorale le soin de déterminer les conditions de son élection, même en ce qui concerne le mode d’élection par scrutin de liste ou scrutin individuel, la durée de son mandat, les conditions de son renouvellement.

Tous ces points sont réglés par la loi organique du 30 novembre 1873 sur l’élection des députés, qui occupe une place considérable dans notre étude d’ensemble sur la législation électorale [n08 545 à 564]. Nous nous bornons à constater ici que l’article 1 4 de cette loi [n° 564] consacre la règle de l’élection des députés au scrutin individuel par arrondissement, avec fractionnement des arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants et leur division en circonscriptions électorales établies par une loi du 24 décembre 4 875, portant sur cette base le nombre des députés, avec ceux des colonies, à 534, et ne pouvant être modifiées, comme la loi organique elle-même, que par une autre loi.

Aux termes de l’article 13 de la loi organique du 30 novembre 1875, « les députés sont élus pour quatre ans ; la Chambre se re- » nouvelle intégralement [n° 561] », et l’âge d’éligibilité est fixé par l’article 6 à vingt-cinq ans.

La loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art. 5) donne au président de la République le droit, admis au profit de la couronne dans les monarchies, de dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat, à charge de faire procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois ; l’exercice de ce droit de dissolution est toutefois subordonné à l’avis conforme du Sénat, doté de cette importante prérogative.

43. Une règle capitale commune aux deux chambres organisées par les lois constitutionnelles de 1873, est qu’elles ne sont pas permanentes ; qu’elles ne peuvent siéger qu’ensemble et en session d’une durée minima de cinq mois chaque année ; qu’elles sont soumises aux mêmes règles pour leur réunion, leur convocation, leur ajournement et leur clôture parle président de la République (L. 16 juillet, art. 1, 2 et 4), sauf les réserves de l’article 4.

Nous avons vu que les deux chambres avaient les mêmes attributions législatives [n° 39] et les mêmes attributions constituantes éventuelles pour former ensemble l’assemblée nationale de révision [n° 38] ; elles forment également l’assemblée nationale chargée de procéder à l’élection du président de la République [n° 47] ;

DEUX chambres; règles spéciales au sénat.

mais nous avons déjà fait remarquer [n° 38] l’avantage qui, au cas de réunion des deux assemblées en une seule, résulte pour la Chambre des députés du nombre plus considérable de ses membres qui en forment près des deux tiers; il n’est pas compensé par les honneurs de la présidence dévolus au Sénat [n° 44 3°].

Nous verrons, en traitant du pouvoir exécutif, les conditions communes dans lesquelles les lois constitutionnelles admettent l’intervention des chambres dans l’action de ce pouvoir [n° 50].

Les deux chambres siègent en séance publique et ont le droit de se former en comité secret (L. 4 6 juillet, art. 5), nomment ellesmêmes leurs bureaux chaque année (id., art. I l), font leurs règlements (publiés au Journal officiel du 19 juillet 4 876), vérifient les pouvoirs de leurs membres et peuvent seules recevoir leurs démissions (id., art. 4 0).

Les membres des deux chambres reçoivent la même indemnité (L. 30 novembre 4 875, art. 4 7 [n° 562], et L. 2 août 4 875, art. 26 [n° 565] ). Tout mandat impératif est nul et de nul effet (L. 30 novembre 4875, art. 43). Les cas d’indignité et d’incapacité sont les mêmes (L. 2 août 4 875, art. 27) ; mais, au point de vue des incompatibilités, il en est autrement [n° 44 6°].

Les membres des deux chambres jouissent au même titre de l’immunité de toute recherche ou poursuite en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions (L. 4 6 juillet 4 875, art. 4 3, et L. 4 7 mai 4 84 9 [n° 695]) ; ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, pendant la durée de la session, et sauf le cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de la chambre dont ils font partie (L. 4 6 juillet 4 875, art. 4 4).

44. Les attributions et règles propres au Sénat à l’exclusion de la Chambre des députés , en outre de celles qui tiennent à leurs modes divers de formation et déjà expliquées [nos 39 à 42] , sont les suivantes : 4° le remplacement des sénateurs inamovibles en cas de vacance fn° 40] ; 2° le droit de révoquer les conseillers d'Etat élus par l’assemblée nationale avant la loi du 25 février 4H7 > (L. 25 février, art. 4 in fine] ; 3° lorsque les deux chambres se réunissent en assemblée nationale pour la révision de la constitution ou l’élection du président de la République, le bureau de cette assemblée est celui du Sénat (L. 4 6 juillet, art. 44 § 2) ; 4° le Sénat ne peut être dissous [n° 44] ; 5° c’est sur son avis conforme que le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés [n° 42]; 6° tandis que l’incompatibilité du mandat de

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