EXCLUSION DES ÉTRANGERS
» lement sans exciper de son extranéité », déroge au principe de \ 832 en ce qu’elle admet implicitement cet étranger à contracter un engagement volontaire, mais n’autorise pas à le porter aux tableaux de recensement. Au contraire, l’enfant né en France d’un étranger né lui-même en France, que la loi du 7 février 1851 déclare Français, à moins qu’il ne réclame la qualité d’étranger dans l’année qui suit l’époque de sa majorité fixée par la loi française, pourra être compris dans les opérations du recrutement, mais seulement après l’époque où il ne lui sera plus permis de répudier la qualité de Français.
L’enfant de l’étranger naturalisé Français, que la même loi du 7 février 1851 autorise, quoiqu’il soit né en pays étranger, à obtenir la qualité de Français, lorsqu’il la réclame dans l’année de la naturalisation de son père s’il était majeur, ou dans l’année de sa propre majorité s’il était mineur à cette époque, doit, au moment où il devient Français, être soumis au recrutement; il en est de même des individus nés en pays étranger de Français qui ont perdu cette qualité, auxquels l’article 10 du Code civil permet de redevenir Français en la réclamant à quelque époque que ce soit. Toutefois ces divers individus ne seraient assujettis au recrutement qu’autant qu’ils deviendraient Français avant leur trentième année, par application de l’article 12 [n° 595] de la loi de 1872, qui fixe à trente ans l’âge, passé lequel on ne peut plus inscrire sur les tableaux de recrutement les jeunes gens omis jusquelà. Si ces questions de nationalité étaient soulevées, nous avons déjà dit [n° 494] que pour elles, comme pour toute question d’état, le conseil de révision devrait surseoir et attendre la décision des tribunaux judiciaires, sous peine de commettre un excès de pouvoir.
Les individus nés en France de parents étrangers et les individus nés à l’étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l’article 9 du Code civil, et de l’article 2 de la loi du 7 février 1851. Les individus déclarés Français en vertu de l’article 1er de la loi du 7 février 1851 concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit l’année de leur majorité s’ils n’ont pas réclamé leur qualité d’étrangers conformément à ladite loi. Les uns et les autres ne sont assujettis qu’aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée , art. 9).
591. Il faut remarquer que l’existence de corps spéciaux se recrutant exclusivement de volontaires, et dont la formation est autorisée sous le nom de légion étrangère par la loi du 9 mars
DE l’AIIMÉE FRANÇAISE.
1831, ne porte aucune atteinte au principe de la nationalité du service militaire ; cette loi dispose en effet que ce corps, successivement réorganisé en vertu des décrets des 16 avril 1856, 30 juin 1850 et 14 décembre 1861 sous le nom de régiment étranger, ne peut être employé que hors du territoire continental de la France, et ne peut être incorporé aux troupes françaises.
592. Nous avons signalé [n° 590] la différence qui existe entre le cas de l’article 9 du Code civil et de la loi du 29 mars 1849, et le cas de la loi du 7 février 1851, au point de vue du recrutement. Il en est ainsi parce que, au cas de l’article 9 du Code civil et de la loi de 1849, le fils d’un étranger né hors de France est préjugé étranger avec faculté de se déclarer Français ; il est étranger sous condition résolutoire; tandis qu’au cas de la loi de 1851, c’est le contraire : le fils d’un étranger qui lui-même est né en France, c’est-à-dire celui qui représente la seconde génération d’une famille d’individus nés en France, est déclaré Français, avec droit de réclamer la qualité d’étranger dans l’année qui suit sa majorité.
Cette restriction, introduite après coup dans un intérêt de réciprocité exagéré, en vue du sort de nos nationaux en pays étranger, avait détruit l’effet que le législateur de 1851 s’était promis de cette loi. Elle avait laissé subsister, surtout dans les départements frontières, le spectacle, irritant pour les populations, de familles qui de génération en génération habitent le pays, profitent de tous ses avantages, ne supportent ni en France ni dans leur pays d’origine les charges du service militaire et en réalité n’ont aucune patrie.
Aussi le Sénat et le Corps législatif avaient-ils fréqemment retenti sous l’Empire de ces réclamations, fondées sur une atteinte réelle au principe d’égalité, et dont s’est surtout fait l’organe la députation du département du Nord, qui compte à lui seul une population de 200,000 étrangers. La question, favorablement envisagée par le gouvernement impérial (déclaration du maréchal Niel au Corps législatif, du 30 décembre 1867), fut l’objet de graves études par des commissions de jurisconsultes , de militaires et de diplomates; mais on était arrêté par la crainte soit d’admettre des étrangers dans l’armée française, contrairement au principe de l’article 7, soit de proclamer un individu Français malgré lui, et de provoquer des représailles internationales. Ces plaintes légitimes devaient se reproduire à l’occasion de la nouvelle loi mili- T. I. 32