LOI DU -IC DÉCEMBRE 4 874 MODIFIANT CELLE DE
taire ; la question a été renvoyée à une loi spéciale qui est intervenue le 4 6 décembre 4 874.
503. Cette loi cherche à résoudre la difficulté et à faire disparaître ce scandale , par deux moyens : 4° en exigeant de cet individu préjugé Français , lorsqu’il veut se déclarer étranger dans l’année qui suit sa majorité , la preuve très-facilitée qu’il a effectivement conservé cette nationalité étrangère; et 2° en l’admettant avant sa majorité aux avantages attachés, au point de vue du service militaire et de l’entrée dans les écoles publiques, à la qualité de Français, à la condition de renoncer, malgré son état de minorité, et avec le consentement exprès et spécial des père ou mère, ou l’autorisation du conseil de famille à leur défaut, à réclamer la qualité d’étranger dans l’année qui suivra sa majorité.
L’article 1er de la loi du 7 février 1851 est ainsi modifié : a Est Français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né, à moins que dans l'année qui suivra l’époque de sa majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d’étranger par une déclaration faite soit devant l’autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l’étranger, et qu’il ne justifie avoir conservé sa nationalité d’origine par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique (L. 16 décembre 1874, qui modifie la loi du 7 février 1851, art. l°v). — Les jeunes gens auxquels s’applique l’article précédent peuvent, soit s’engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l’engagement conditionnel d’un an, conformément à la loi du 27 juillet 1872 (titre IV, 3e section), soit entrer dans les écoles du gouvernement a l’âge fixé parles lois et règlements, en déclarant qu’ils renoncent à réclamer la qualité d’étranger dans l’année qui suivra leur majorité. Cette déclaration ne peut être faite qu’avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut du père , de la mère, ou, à défaut de père et de mère, qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu’après les examens d’admission et s’ils sont favorables (art. 2). »
594. Le titre II de la loi du 27 juillet 4 872, intitulé : Des appels , se divise de la manière suivante , en quatre sections : la première traite du recensement et du tirage au sort (art. 8 à 4 5) ; la seconde : des exemptions , des dispenses et des sursis d'appel (art. 46 à 26) ; la troisième, des conseils de révision et des listes de recrutement cantonal (art. 27 à 32) ; la quatrième , du 'registre matricule. Nous avons déjà expliqué les dispositions de la seconde et de la troisième section, en traitant [nos 483 à 498] des conseils de révision et de leurs attributions ; nous allons analyser ici les textes qui forment les sections 4roet 4me de ce titre II.