‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 466 sur 709 · RECENSEMENT ; TIRAGE AU SORT · texte numérisé non relu

RECENSEMENT ; TIRAGE AU SORT

395. Les dispositions de la loi formant la première section du litre II, relatives aux opérations du recensement et du tirage au sort, sauf des diversités de rédaction nécessitées par les différences qui existent entre les systèmes de 1832 et de 1872, reproduisent en partie les prescriptions des articles 5 à 12 de la loi du 21 mars 1832, déjà maintenues par celle du 1er février 1868.

Les opérations du recrutement comprennent :

1° Confection et publication, du 1er au 15 janvier, par le maire, dans chaque commune , de la liste ou tableau de recensement, comprenant les noms des jeunes gens français ayant atteint l’âge de vingt ans révolus dans le courant de l’année précédente, et qui ont leur domicile légal dans le canton (art. 8, 9, 10 et 11) ; l’inscription sur ce tableau est faite soit sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens , leurs parents ou tuteurs , mais dont l’omission n’est soumise à aucune pénalité ; soit d’office, d’après les registres de l’état civil et de tous autres documents et renseignements. D’après la nouvelle loi (art. 12), comme d’après l’ancienne (art. 9), les jeunes gens omis les années précédentes sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l’omission, à moins qu’ils n’aient 30 ans accomplis à l’époque de la clôture des tableaux ; et, ce qui est un renvoi aux dispositions de la nouvelle loi qui placent les hommes de 30 à 40 ans dans l’armée territoriale et dans la réserve de l’armée territoriale , le texte actuel ajoute in fine : « Après cet âge (30 ans), ils (les omis) sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent ».

2° Examen du tableau de recensement , en séance publique, au chef-lieu de canton, par le conseil de recensement, composé du sous-préfet, président, et de tous les maires du canton (art. 13) ;

3° Confection de la liste de tirage, obtenue par le sort (art. 15), et qui détermine entre les jeunes conscrits leur ordre d’inscription sur la liste du recrutement cantonal (L. 1872, art. 31 [n° 493]). La stricte équité qui doit présider à cette opération, par laquelle est fixé le sort des jeunes gens, l’a fait garantir par cette règle ancienne, maintenue dans l’article 15 § 3 : « L’opération du tirage » achevée est définitive ; elle ne peut, sous aucun prétexte, être » recommencée, et chacun garde le numéro qu’il a tiré ou qu’on » aura tiré pour lui ». L’opération du tirage au sort avait néanmoins une importance beaucoup plus grande sous l’empire de la législation antérieure. Il s’agissait alors de fixer des contingents restreints, et le tirage au sort avait pour effet de distinguer ceux

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