LISTE DU RECRUTEMENT ; REGISTRE MATRICULE
qui étaient appelés au service militaire de ceux qui en étaient libérés ; aujourd’hui il n’y a libération pour personne par l’effet du tirage au sort; cette opération n’a plus, à ce point de vue, qu’une importance secondaire mais réelle encore, déterminée par les articles 40 à 42 de la loi [nos 600 et 601] relativement à la durée du maintien effectif des hommes sous les drapeaux et de leur renvoi dans leurs foyers, en disponibilité de l’armée active, mais à la disposition du ministre de la guerre.
4° Confection de la liste du recrutement cantonal (art. 31) [n° 493], définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision après qu’il a statué sur les questions et difficultés qui lui sont soumises [voir nos 486 à 496].
596. La quatrième et dernière section du titre II de la loi nouvelle prescrit dans chaque département la tenue d’un registre matricule dressé au moyen des listes du recrutement cantonal arrêtées par le conseil de révision, en vertu de l’article 31 de la loi [n° 493]. Sur ce registre sont portés tous les hommes assujettis au service militaire, avec mention de leur incorporation ou position ; et la loi leur impose l’obligation de faire des déclarations de changement de domicile sous peine de condamnations correctionnelles.
Il est tenu , par département ou par circonscriptions déterminées dans chaque département, en vertu d’un règlement d’administration publique, un registre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en l’article 31 ci-dessus, et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n’ont pas été déclarés impropres à tout service militaire ou qui n’ont pas été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision. Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit, ou la position dans laquelle il est laissé, et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu’à ce qu’il passe dans l’armée territoriale (L. 27 juillet 1872, art. 33). — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui change de domicile, est tenu d’en faire la déclaration à la mairie de la commune qu’il quitte et à la mairie du lieu où il vient s’établir. Le maire de chacune des communes transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve la commune (art. 34). — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui entend se fixer en pays étranger, est tenu , dans sa déclaration à la mairie de la commune oii il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile, et, dès qu’il est arrivé, d’en prévenir l’agent consulaire de France. Le maire de la commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve sa commune. L’agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au ministre de la guerre (art. 35). — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui n’a pas fait les déclarations de changement de domicile prescrites par ies articles 34 et 35 de la présente loi est déféré aux tribunaux ordinaires, et puni d’une amende de dix francs à deux cents