Réserve de l’armée territoriale
607. Organisation de l’armée territoriale et de sa réserve par le titre IV de la loi
du 24 juillet 1873 sur l’organisation générale de l’armée ;
608. Et par le titre VII de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des
cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale.
597. Le titre III de la loi du 27 juillet 4 872 est intitulé : Du service militaire , et c’est le premier article de ce titre, l’article 36, qui, mettant en œuvre le principe fondamental de l’article 3 [n° 589] que tout Français doit le service militaire de 20 à 40 ans, pose les trois règles : 1° de la division de l’armée française en quatre parties, armée active, réserve de V armée active, armée territoriale , réserve de V armée territoriale ; 2° de la composition de chacune d’elles ; 3° de la durée du service dans chacune.
Tout Français qui n’est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie : de l'armée active pendant cinq ans, de la réserve de l’armée active pendant quatre ans, de l’armée territoriale pendant cinq ans, de la réserve de l’armée territoriale pendant six ans. 1° L’armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l’armée et compris dans les cinq dernières classes appelées; 2° la réserve de l’armée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l’armée et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l’armée active; 3° l’armée territoriale est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve ; 4° la réserve de l’armée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée. L’armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un règlement d’administration publique ; elles comprennent pour chaque région les hommes ci-dessus désignés aux paragraphes 3 et 4, et qui sont domiciliés’dans la région (L. 27 juillet 1872, art. 36).