FONCTIONS JUDICIAIRES DU SÉNAT
député avec une fonction publique est la règle, n’admettant que des exceptions limitativement déterminées (L. 30 novembre 1873, art. 8 à 12 [n° 5G2] ), cette règle devient au contraire l’exception en ce qui concerne les fonctions de sénateur (L. 2 août 1873, art. 20 [n° 303]) ; 7° le Sénat peut siéger sans que la Chambre des députés soit en session, dans deux cas exceptionnels prévus par les articles 3 in fine et 4 in fine de la loi du 10 juillet 1873 ; 8° le Sénat peut seul être constitué en cour de justice.
43. Cette dernière attribution est conférée au Sénat par l’article 9 de la loi du 24 février et l’article 12 de la loi du IG juillet 1873 ; aux termes de ces articles, le Sénat peut être constitué en cour de justice : 1° pour juger le président de la République; 2° pour juger les ministres; et 3° pour juger toute personne prévenue d’attentat Commis contre la sûreté de l’Etat. Le Sénat est saisi, dans les deux premiers cas, par la mise en accusation que peut seule prononcer la Chambre des députés [nos 40 et 31.]. Dans le troisième cas, le Sénat est saisi par un décret présidentiel, rendu en conseil des ministres, et qui, si la justice ordinaire est saisie, peut intervenir jusqu’à l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises. Une loi, ou, à défaut de loi, le Sénat, détermine le mode de procéder pour l’accusation, l’instruction et le jugement. [Voir, à propos des jwiviléges de juridiction, nos 746 et 747.]
Toutes les constitutions monarchiques ou républicaines ont reconnu, comme celle de 1873, la nécessité de constituer une juridiction plus élevée, investie d’une double compétence ratione personœ ou ratione dignitatis, et ratione materiæ , en raison soit de la position politique élevée des accusés, soit de la gravité et de la portée politique du crime. Mais le législateur de 1875 avait le choix entre deux systèmes : celui des Chartes de 1814 et de 1830, qu’il a imité, et qui donnait à la Chambre des pairs, c’est-à-dire à un corps également politique, cette haute attribution judiciaire; et celui des hautes cours de justice, composées, sur le modèle des cours d’assises, de magistrats appartenant à la cour de cassation, et de hauts jurés pris par la voie du sort dans tous les conseils généraux, système qui était organisé par les Constitutions de 1791, de l’an III, de l’an VIII, de 1848 et de 1852.
46. La Chambre des députés possède aussi, en outre des attributions législatives, constituantes et électives, qui lui sont communes avec le Sénat, deux attributions qui n’appartiennent qu’à elle seule :
POUVOIR exécutif; président de la RÉPUBLIQUE. 53
1° les lois de finances doivent d’abord lui être présentées et être votées par elle, avant d’être soumises au Sénat, sans préjudice du pouvoir de celui-ci de rejeter ou d’amender ces lois comme toutes les autres [n° 39] ; 2° si le Sénat a seul le droit de juger le président de la République et les ministres, la Chambre des députés a seule le droit de les mettre en accusation [n° 45]. [Voir aussi nos 38 et 4 3 2°. J
47. Suivant la règle de l’unité d’action gouvernementale et administrative [n° 26], le pouvoir exécutif est confié aux mains d’un seul homme; il porte le titre de président de la République, et, conformément à l’institution républicaine, il est électif, renouvelable par l’élection et par périodes fixes. L’élection du président a lieu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en assemblée nationale ; la durée deson pouvoir est de sept ans; il est indéfiniment rééligible. S’il y a solution de continuité et vacance par décès ou par toute autre cause, dans l’intervalle très-court qui doit s’écouler avant une nouvelle et immédiate élection, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif (L. 25 février, art. 2 et 7; L. 16 juillet, art. 3).
48. Nous avons déjà vu quelles sont les attributions constituantes et législatives du président de la République. — Il partage avec les chambres le droit de demander la révision des lois constitutionnelles en tout ou en partie, et jusqu’en 1880 le président de la République a même seul le droit de demander la révision (L. 25 février, art. 8 [n° 38] ). — Il partage avec les chambres l’initiative législative et peut exiger des deux chambres une nouvelle délibération, sans pouvoir jamais ni faire partie des assemblées , ni participer personnellement au vote et même à la discussion des lois, conformément au principe de la séparation des pouvoirs (L. 25 février, art. 3 § 1; L. 16 juillet, art. 6 et art. 7 § 2 [n° 39]).
49. L’article 3 g 1 in fine de la loi du 25 février 1875 dispose que le président de la République « promulgue les lois lorsqu’elles » ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en as- » sure l’exécution». L’article 7 § 1 de la loi du 16 juillet 1875 fixe le délai de la promulgation , à un mois de la date de la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée , et à trois jours en cas de déclaration d’urgence par les deux chambres.
Un décret du 6 avril 1876 a pourvu à l’exécution de ces dispositions, en réglant la formule de promulgation des lois ; il y a lieu