RÉSERVIS DE L’ARMÉE ACTIVE
marier sans autorisation (art. 44 [n° 601] ), comme les hommes en disponibilité de l’armée active, mais sans que le mariage diminue leurs obligations, à moins qu’ils ne soient pères de quatre enfants vivants; dans ce cas , les uns et les autres passent de droit dans l’armée territoriale. La loi du 1er février -1868, modifiant l’article 30 de la loi de 1832, autorisait seulement les militaires de la réserve à se marier sans autorisation dans les trois dernières années de service de la réserve. L’appel de la réserve de l’armée active peut être faite par classe, en commençant par la moins ancienne.
Les hommes envoyés dans la réserve de l’armée active restent immatriculés d’après le mode prescrit par la loi d’organisation. Le rappel de la réserve de l’armée active peut être fait d’une manière distincte et indépendante pour l’armée de terre et pour l’armée de mer; il peut également être fait par classe * en commençant par la moins ancienne. Les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis^ pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres. La durée de chacune de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines (L. 1872, art. 43).
604. Une première application de l’article 43 § 3 de la loi du 27 juillet 1872, relatif à l’instruction des réserves, a été faite en septembre 1875. Les réservistes de la classe de 1867, et les engagés volontaires devant passer dans l’armée territoriale du 1er juillet 1876 au 30 juin 1877, ont été appelés à l’activité, par ordre du ministre de la guerre du 3 août 1873, pour une période d’instruction de 28 jours. A cette occasion, le ministre delà guerre a adressé aux commandants de corps d’armée deux circulaires datées des 7 et 10 août, desquelles il résulte que tout réserviste ou assimilé devait répondre à aller, sans qu’aucune dispense fondée sur des motifs d’intérêt personnel pût être admise. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 2 septembre 1875 constate avec raison que ces exercices, constituant une obligation normale, ne pouvaient pas plus que les autres portions du service militaire ouvrir aux familles un droit à une indemnité pécuniaire , et rappelle : que le ministre de la guerre avait déjà dispensé les soutiens de famille, que le décret du 9 novembre 1853 assurait le maintien du traitement des fonctionnaires et employés de l’État, que les directeurs d’administrations particulières, les chefs d’industries et patrons étaient invités à en faire autant, et qu’il ne restait plus alors qu’un petit nombre de réservistes malheureux, aux familles desquelles les communes, avec les secours de l’administration centrale pour les communes pauvres, pourraient venir en aide.
605. 3° Armée territoriale. — Tous les hommes de 29 à 34 ans,