ARMÉE TERRITORIALE ET SA RÉSERVE
après l’accomplissement de leur temps de service dans l’armée active et la réserve de l’armée active, font partie de l’armée territoriale pendant cinq ans. L’article 45 porte que des lois spéciales détermineront les bases de l’organisation de l’armée active, de l’armée territoriale, et des réserves. L’article 36 in fine [n° 597] pose seulement le principe que l’armée territoriale et sa réserve sont formées par région comprenant les hommes qui y sont domiciliés : de là la dénomination d’armée territoriale [nos 607 et 608].
606. 4° Réserve de l’armée territoriale. — Tout homme de 34 ans libéré du service de l’armée territoriale, fait partie de la réserve de l’armée territoriale pendant six ans. Les articles 45 et 36 de la loi de \ 872 sont également applicables à cette quatrième et dernière réserve de l’armée, dont nous avons déjà fait connaître l’effectif [n° 599 note].
607. La loi sur l’organisation générale de l’armée du 24 juillet 1873, à côté des dispositions organiques relatives à l’armée active [n08 626 à 630], a dû placer celles relatives à l’armée territoriale et à sa réserve ; c’est l’objet du titre IV (art. 29 à 35) de cette seconde loi. Elle fait de l’armée territoriale, dans l’esprit de la loi du recrutement du 27 juillet 1872, une armée spéciale, ayant sa classification numérique propre, ses corps spéciaux et son organisation indépendante de l’armée active. Son emploi n’est pas le même non plus ; tandis que l’armée active est destinée à la guerre mobile de campagne, l’armée territoriale est chargée de la garde et de la défense de points fixes du territoire : forteresses, points stratégiques, côtes, postes, lignes d’étapes. « Ce n’est qu’exceptionnellement, porte le rapport, que l’armée territoriale détachera des corps de troupes pour faire partie de l’armée active, et, si la loi a dû prévoir ces détachements, ce n’est en quelque sorte que comme des exceptions qu’elle lésa mentionnés». Si l’armée territoriale forme une armée distincte, toutefois elle n’est pas permanente ; elle n’a, en temps de paix, que le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue des contrôles et à la comptabilité ; les cadres seuls sont organisés d’avance et d’une manière permanente. La réserve de l’armée territoriale, au contraire, n’est pas organisée en corps ; ce n’est qu’une réserve de recrutement qui est appelée par classe, en cas de besoin, pour combler les vides de l’armée territoriale ou pour en renforcer les corps.
L’armée territoriale a, eu tout temps, ses cadres entièrement constitués. Sa