‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 476 sur 709 · RÉGLEMENTATION DU PRINCIPE DE L’OBLIGATION · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION DU PRINCIPE DE L’OBLIGATION

composition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en l’article 6 de la présente loi. L’effectif permanent et soldé de l’armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l’activité des hommes de ladite armée (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée , art. 29). — L’armée territoriale est formée, conformément à l’article 36 de la loi du 27 juillet 1872 , des hommes domiciliés dans la région. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l’activité que sur l’ordre de l’autorité militaire. La réserve de l’armée territoriale n’est appelée à l’activité qu’en cas d’insuffisance des ressources fournies par l’armée territoriale. Dans ce cas, l’appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne (art. 30). — Les cadres des troupes et des divers services de l’armée territoriale sont recrutés : 1° pour les officiers et fonctionnaires, parmi les officiers ou fonctionnaires démissionnaires ou en retraite des armées de terre ou de mer, parmi les engagés conditionnels d’un an qui ont obtenu des brevets d’officiers auxiliaires ou des commissions, conformément aux articles 36 et 38 de la présente loi; toutefois, les anciens sous-officiers de la réserve et les engagés conditionnels d’un an munis du brevet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de la guerre, être promus au grade de sous-lieutenant dans l’armée territoriale au moment où ils passent dans ladite armée, conformément à la loi du 27 juillet 1872; 2° pour les sous-officiers et employés, parmi les anciens sous-officiers et employés de la réserve et les engagés conditionnels d’un an munis d’un brevet de sous-officier, et parmi les anciens caporaux et brigadiers j>résentant les conditions d’aptitude nécessaires. Les nominations des officiers et des fonctionnaires sont faites par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre. Les nominations des sous-officiers et des employés sont faites par le général commandant le corps d’armée de la région. L’avancement dans l’armée territoriale sera réglé par une loi spéciale. Un règlement d'administration publique déterminera les relations hiérarchiques entre l’armée active et l’armée territoriale (art. 3î). — En cas de mobilisation, les corps de troupe de l’armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l’armée active (art. 34). — L’armée territoriale, lorsqu’elle est mobilisée, est soumise aux lois et règlements qui régissent l’armée active, et lui est assimilée pour la solde et les prestations de toute nature. Tant que les troupes de l’armée territoriale sont dans la région de leur formation, sans être détachées pour faire partie de l’armée active , elles restent placées sous le commandement déterminé par les articles 14 et 16 de la présente loi. Lorsqu’elles sont constituées eu divisions et en corps d’armée, elles sont pourvues d’étatsmajors, de services administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux (art. 35).

008. Le titre III et dernier de la loi du 13 mars 1873, relative à la constitution des cadres et des effectifs de V armée active et de l’armée territoriale (modifiée parla loi du 13 décembre 1873), est consacré à l’armée territoriale. Ce titre met en œuvre le principe posé dans l’article 32 de la loi du 24 juillet 1873, et son article 46

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