Articles 53, 54 et 55 de la loi du 27 juillet
619. Décret du 1er décembre 1872 relatif aux engagements conditionnels d’un an.
620. Sursis d’appel pour continuation d’études des engagés conditionnels d’un
an de la première catégorie.
621. Demandes d’admission à l’examen pour la seconde catégorie des engagés
conditionnels d’un an.
622. Décret portant règlement d’administration publique du 31 octobre 1872 et
programme de l’examen.
623. Assimilés aux engagés conditionnels d’un an ; loi du 31 décembre 1875.
624. Situation au corps des engagés conditionnels d’un an pendant l’année de
leur engagement.
625. Disponibilité de ces engagés après l’expiration de leur année d’engage-
ment ; brevets et commissions qu’ils peuvent recevoir.
609. Nous avons déjà dit [n° 599] qu’en outre des corps d’officiers, l’armée française empruntait à une autre source que les appels une certaine portion de son effectif; il s’agit, d’après le titre IV de la loi du 27 juillet 1872, divisé en trois sections, des engagements , des rengagements , et des engagements conditionnels (art. 46 à 58). De l’économie de ces dispositions il résulte que la nouvelle loi consacre cinq sortes d’engagements volontaires : 1° l’engagement de cinq ans contracté par un non - militaire ; 2° l’engagement spécial aux militaires qui passent de la disponibilité à l’activité .; 3° l’engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre ; 4° le rengagement des militaires ; 5° l’engagement conditionnel d’un an. Un décret du 30 novembre 1872, inséré au Bulletin des lois en exécution de l’article 46, et suivi d’une instruction du ministre de la guerre du même jour, est venu réglementer les quatre premiers, relativement à l’armée de terre. Les