‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 478 sur 709 · J0 ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

J0 ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS VOLONTAIRES

engagements conditionnels d’un an ont été, en exécution de l’article 53 in fine de la loi , l’objet d’un autre décret réglementaire du 1er décembre 1872, aussi inséré au Bulletin des lois , et d’une instruction ministérielle du même jour.

610. 1° Engagement de cinq ans. — Tout Français non lié au service militaire dans les armées de terre ou de mer peut contracter un engagement volontaire s’il remplit, d’une part, les trois conditions réglementaires prescrites par le décret du 30 novembre 1872 (art. 2) : de n’avoir pas plus de vingt-quatre ans, parce qu’il ne doit pas se trouver sous les drapeaux comme soldat ou caporal après l’âge de vingt-neuf ans accomplis; d’être sain, robuste et bien constitué ; d’avoir la taille et les aptitudes nécessaires pour le corps dans lequel il demande à entrer, et indiquées au tableau n° 1 joint au décret; et, d’autre part, les conditions diverses de minimum d’âge, de taille, d’état civil, d’instruction, de certificats, exigées par l’article 46 de la loi. Il faut toutefois remarquer que l’obligation de savoir lire et écrire n’était imposée qu’à partir du 1er janvier 1875, mais qu’une loi du 9 décembre 1875 a prorogé ce délai jusqu’au 1er janvier 1880 (art. 79). L’engagement ne peut être contracté que pour cinq années; la durée de l’engagement compte du jouroù il a été souscrit, et cette disposition est applicable aux jeunes gens qui, après s’être engagés, sont compris comme jeunes soldats dans une classe. Peuvent être reçus à contracter l’engagement volontaire (D. 30 novembre 1872, art. 8) : l’homme exempté par le conseil de révision pour inaptitude au service, s’il réunit plus tard les conditions d’aptitude prescrites parle décret, et l’homme réformé du service, si les causes qui ont motivé sa réforme ont cessé d’exister. Aux termes de l’article 9 du même décret, les jeunes gens continueront à être admis à contracter l’engagement volontaire, même après le tirage au sort de leur classe, mais seulement jusqu’à la veille du jour où le conseil de révision examine les jeunes gens du canton auquel appartient l’engagé, et non, comme précédemment, jusqu’à la veille du jour de la clôture du contingent cantonal ; passé cette époque, les jeunes gens ne peuvent plus que demander à devancer la mise en activité.

Un double avantage est accordé à l’engagé volontaire : 1° il a la liberté de choisir le corps dans lequel il veut servir (D. 30 novembre \ 872 , art. 3), sous cette triple restriction : de satisfaire aux conditions de taille et d’aptitude fixées pour chaque corps par un tableau joint au décret, de ne pouvoir faire choix d’un corps

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