ENGAGEMENT DE CINQ ANS
en garnison dans le département où il réside qu’en produisant le consentement du chef de corps, et de pouvoir être changé de corps et d’arme lorsque l’intérêt ou les besoins du service l’exigent ; 2° il ne peut être renvoyé dans ses foyers pendant la durée de rengagement à moins qu’il n’y consente [n° 612].
Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire, aux conditions suivantes* L’engagé volontaire doit : 1° s’il entre dans l’armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d’avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu’à l’âge de dix -huit ans il ne pourra être reçu s’il n’a pas cette taille; 2° s’il entre dans l’armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et au moins la taille de 1 mètre 54 centimètres; 3° savoir lire et écrire; 4° jouir de ses droits civils ; 5° n’être ni marié, ni veuf avec enfants; 6° être porteur d’un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune de son dernier domicile; et s’il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire des communes où il a été domicilié dans le cours de cette année. Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s’engager, mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune et attester qu’il jouit de ses droits civils, qu’il n’a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. Si l’engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. Les conditions relatives soit à l’aptitude militaire, soit à l’admissibilité dans les différents corps de l’armée, sont déterminées par un décret inséré au Bulletin des lois (L. 1872, art. 46). — La durée de l’engagement volontaire est de cinq ans. Les années de l’engagement volontaire comptent dans la durée du service militaire fixé par l’article 36 ci-dessus (art. 47 §§ 1 et 2). — L’obligation de savoir lire ou écrire pour contracter un engagement volontaire, ou pour être envoyé en disponibilité après une année de service, ne sera imposée qu’à partir du 1er janvier 1875 (art. 79). — L’article 79 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée est modifié de la manière suivante : « L’obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire dans les armés de terre et de mer ne sera imposée qu’à partir du 1er janvier 1880 » (Loi du 9 décembre 1875, article unique).
6M. L’acte d’engagement volontaire doit être passé dans les formes des actes de l’état civil, devant le maire du chef-lieu de canton, conformément à un modèle déterminé par l’article 10 du décret réglementaire ; l’instruction ministérielle prescrit de n’y apporter aucune modification en rappelant que « les maires ne » doivent pas perdre de vue que l’article 65 de la loi punit des » peines portées dans l’article 185 du Code pénal tout fonction- » naire ou officier public, civil ou militaire qui aura donné arbi- » trairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux » règles ou conditions des engagements ». Les prescriptions des
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» deux derniers paragraphes de l’article 50 de la loi du 27 juillet 4 872 ont également pour objet d’assurer l’entière sincérité de l’engagement et de mettre l’engagé à l’abri de toute surprise. Immédiatement après la signature de l’acte d’engagement, l’engagé reçoit (D. 30 novembre 4 872, art. 42 à 4 4) une expédition de cet acte et du sous-intendant militaire un ordre de route pour se rendre immédiatement à son corps, sous peine d’ètre poursuivi comme insoumis (art. 61 de la loi).
612. L’article 13 du décret du 30 novembre 1872 prévoit le cas où les engagés volontaires ou leurs familles demandent l’annulation d’un acte d’engagement pour contravention aux conditions de la loi ou pour absence des formes qu’elle prescrit, ou en raison de l’état civil de l’engagé. Toutes ces questions sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire; mais si la réclamation paraît fondée au ministre de la guerre, comme ce serait occasionner à l’État des dépenses en pure perle que de garder pendant ce temps sous les drapeaux des hommes illégalement admis dans les rangs de l’armée, il peut y faire droit sans débat judiciaire.
Les engagements volontaii es sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les maires des chefs-lieux de canton. Les conditions relatives à la durée des engagements sont insérées dans l’acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature , et mention en est faite à la fin de l’acte, le tout sous peine de nullité (L. 27 juillet 1872, art. 50). — Tout engagé volontaire qui contesterait la légalité ou la régularité de l’acte qui le lie au service militaire adressera sa réclamation au préfet du département où l’acte a été contracté. Les préfets transmettront les demandes en annulation d’acte d’engagement volontaire au ministre de la guerre qui statuera, s’il y a lieu, ou renverra la contestation devant les tribunaux (D. 30 novembre 1872, sur les engagements volontaires ou rengagements , art. 15). — Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l’armée active, ainsi que ceux qui, en disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement (L. 27 juillet 1872, art. 49).
64 3. 2 n Engagement spécial aux militaires qui passent de la disponibilité à V activité. — Cet engagement volontaire diffère du précédent par la situation personnelle de ceux qui sont admis à le contracter et par sa durée ; au lieu d’ètre du terme fixe de cinq années pour tous, il a pour durée le temps de service que chaque engagé devait passer dans la disponibilité, de manière à compléter pour lui cinq années de service sous les drapeaux. Il résulte de l’article t8 du décret du 30 novembre 1872, que peuvent seuls être admis à contracter cet engagement les militaires qui se trouvent dans les