AUTRES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
situations suivantes : ceux qui accomplissent le temps de service prescrit par les articles 40 et 41 de la loi du 27 juillet 1872, lorsqu’ils comptent au moins trois mois de présence dans l’armée active ; les engagés conditionnels d’un an présents au corps ; les militaires en disponibilité, conformément à l’article 42 ou aux dispositions finales de l’article 17 [n° 489] de la loi, et qui ont encore au moins une année de service actif à faire, et ceux renvoyés dans leurs foyers , après le temps de service exigé des engagés conditionnels d’un an.
Les militaires choisissent le corps dans lequel ils veulent ainsi compléter cinq années de service actif, mais seulement dans l’arme où ils ont déjà servi ; leur engagement est contracté devant un fonctionnaire de l’intendance militaire, aux termes de l’article 52 de la loi, dans les formes ci-dessus prescrites par son article 50 ; l’acte doit être conforme au modèle prescrit par l’article 19 du décret réglementaire.
Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 et 41 de la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée, de manière à compléter cinq années de service. Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux (L. 27 juillet 1872, art. 48).
614. 3° Engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre. — Cet engagement diffère encore des précédents par sa durée, par les conditions moins rigoureuses exigées de l’engagé volontaire et par sa situation personnelle. L’idée de la loi, dont l’article 17 du règlement du 30 novembre 1872 s’est inspiré, est, en effet, que tout Français que la loi n’appelle ni dans l’armée active ni dans la réserve doit être admis à prendre les armes en temps de guerre, dès qu’il est apte à faire un bon service dans le corps pour lequel il s’engage , qu’il produit le consentement de ses père, mère ou tuteur s’il a moins de vingt ans, et qu’il n’est pas dans un des cas d’exclusion des rangs de l’armée déterminés par l’article 7 de la loi. Les autres conditions exigées des engagés volontaires ne lui sont pas imposées. Cet engagement volontaire pour la durée de la guerre est souscrit devant l’officier de l’état civil, comme l’engagement de cinq ans ; l’acte doit être conforme au modèle prescrit parle décret (art. 4 7).
En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans l’armée active un engagement pour la durée de la guerre. Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de 1 article 17 de la présente loi (L. 27 juillet 1872, art. 47 §§ 3 et 4).
514 RENGAGEMENTS DANS L’ARMÉE.
615. 4° Rengagements. — Les militaires de l’armée active, dans leur dernière année de service actif, et les militaires de la réserve de l’armée active peuvent contracter, devant les sous-intendants militaires, des rengagements pour deux, trois, quatre ou cinq ans dans le corps de leur choix. Ils doivent, d’après le décret réglementaire du 30 novembre 1872 (art. 20 à 24), réunir les conditions suivantes : être aptes au service militaire, avoir tenu une bonne conduite sous les drapeaux , et depuis, pour ceux de la réserve , être acceptés par le chef du corps où ils veulent accomplir leur rengagement. L’instruction ministérielle s’explique comme il suit relativement à ces prescriptions : « L’aptitude physique ne saurait être » présumée par le fait que l’homme est présent au drapeau : de là » l’obligation de constater de nouveau cette aptitude au moment » où il demande à se rengager. — Il importe plus que jamais, en » présence des dispositions de la loi nouvelle , de ne conserver » comme rengagés que des hommes d’une moralité sûre, et ca- » pables de donner l’exemple des vertus militaires. La responsabi- » lité d’un chef de corps serait gravement compromise par l’accep- » tation , comme rengagé, d’un homme dont la conduite aurait » laissé à désirer. » Les articles 25 et 26 du décret fixent la haute paie journalière, et qui s’élève suivant qu’elle est du premier chevron , de deux ou trois chevrons, à laquelle ont droit les rengagés de toutes armes, après cinq années de service sous les drapeaux et pendant la durée du rengagement. La durée du rengagement du militaire dans l’armée active, présent au drapeau ou en disponibilité dans ses foyers, court du jour où cesse Je service d’activité auquel est tenu le rengagé, tandis que la durée du rengagement du militaire de la réserve se confond avec le temps de réserve qu’il avait à accomplir. Les conditions d’âge sont réglées de manière que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans et le sous-officier au delà de trentecinq ans accomplis. Une loi spéciale du 24 juillet 1 873 a désigné les emplois réservés aux sous-officiers remplissant les conditions déterminées par l’article 71.
Des rengagements' peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq anâ au plus. Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux. Ils sont renouvelables jusqu’à Tâge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu’à l’âge de trente-cinq ans accomplis pour les sous-officiers. Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois . Les rengagements après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à une haute paie (L. 1872, art. 51). — Les engagements prévus à l’article 48 de la présente loi