DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX SORTES
ou par un jeune homme quLa fait preuve de connaissances générales et professionnelles dans l’examen dont le programme a été déterminé par un décret portant règlement d’administration publique du 34 octobre 4 872 [n° 622] ; — 4° enfin l’engagement conditionnel d’un an doit être précédé, si le contractant n’en a pas été dispensé comme il sera dit ci-après, du versement d’une prestation, déterminée par le ministre de la guerre, et qui représente les dépenses mises à la charge de l’engagé volontaire d’un an par l’article 55 de la loi portant que l’engagé volontaire d’un an « est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais ». Une décision du ministre de la guerre a fixé ce versement, pour l’année 4 872-4 873, à la somme de 4,500 francs.
Toutes les opérations relatives à l’engagement conditionnel d’un an, constatation de l’aptitude physique, examen, versement de la prestation, engagement, doivent se faire dans le département que le jeune homme a choisi pour contracter son engagement; l’acte doit être passé devant l’officier de l’état civil du chef-lieu du département, « conformément, porte l’article 4 0 du décret du 4er décembre 4 872, au modèle annexé au présent décret ».
64 7. Il existe trois différences importantes entre les engagements conditionnels d’un an contractés, d’une part, par les jeunes gens nantis des diplômes universitaires, brevets ou certificats d’études des écoles nationales déterminées par l’article 53 de la loi, et, d’autre part, ceux contractés, en vertu de l’article 54, par les jeunes gens des professions agricoles, industrielles et commerciales ayant subi l’examen prescrit. Voici en quoi consistent ces trois différences : — 4° Les premiers doivent être admis quel que soit leur nombre, lorsque ceux qui les réclament remplissent les conditions prescrites par l’article 53 ; le nombre des seconds est au contraire fixé chaque année par le ministre de la guerre (art. 54 g 2). Sa décision détermine pour chaque département les corps dans lesquels les engagés d’un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d’hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps (Décret du 4er décembre 4 872, art. 9). — 2° L’article 55 § 2 de la loi autorise le ministre de la guerre à exempter de tout ou partie de la prestation « les jeunes gens qui ont donné dans leur exa-
Grandjouan (Loire-Inférieure) et de Montpellier (Hérault) (Instruction du ministre de la guerre du 1er décembre 1872, explicative des diverses dispositions du décret du ier décembre 1872 sur les engagements conditionnels d’un an) ».
d’engagements conditionnels d’un an.
» men des preuves de capacité », et qui justifient être dans l’impossibilité de subvenir à cette dépense. Le décret du ier décembre -1872 (art. 8) et l’instruction du ministre de la guerre du même jour 1 ont naturellement interprété ce texte dans ce sens que cette faculté d’exemption de la prestation ne pouvait s’appliquer qu’aux engagés de l’article 54 et non à ceux de l’article 53. L’assemblée nationale, saisie d’une proposition contraire par l’initiative d’un député, l’a rejetée dans sa séance du 3 février 1873. D’ailleurs, les jeunes gens auxquels s’applique l’article 53 peuvent profiter du bénéfice de l’article 55 en passant l’examen prescrit par l’article 54. — 3° Enfin les engagés conditionnels d’un an de la première catégorie , ceux de l’article 53 , peuvent seuls demander le sursis d’appel pour continuation d’études autorisé par l’article 57 [n° 620].
618. La nouveauté de l’institution du volontariat d’un an, l’immense intérêt qui s’y attache pour les familles et spécialement pour la jeunesse des écoles, donnent une utilité particulière , en outre des explications qui précèdent, à la connaissance des textes mêmes qui prescrivent ces règles.
Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers ès lettres , de bacheliers ès sciences, des diplômes de fin d’études ou des brevets de capacité institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865 ; ceux qui font partie de
1 « Les jeunes gens qui ont obtenu le certificat d’admission à l’engagement, et qui sont hors d’état de satisfaire aux obligations déterminées au premier alinéa de l’article 55 de la loi, adressent au préfet, immédiatement après la délivrance dudit certificat, une demande d’exemption de ces obligations. Cette demande est accompagnée : 1° d’un certificat (modèle n° 2 annexé à la présente instruction) constatant la position de famille de l’intéressé; 2° d’un relevé du rôle des contributions à la charge de sa famille ou à la sienne. La demande ne peut être reçue que si le postulant a été admis à l'examen avec la mention très-bien , et si l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’article 55 de la loi est établie par une délibération du conseil municipal, saisi d’urgence par le préfet. Les exemptions du versement peuvent être réparties sur deux, trois ou quatre candidats; mais il n’est pas accordé plus d’une exemption totale pour cent engagés. La préfet soumet les demandes à la commission permanente du conseil général, instituée par la loi du 10 août 1871, et réunie extraordinairement à cet effet. Après que la commission a donné son avis, le préfet prononce au nom du ministre de la guerre. Le préfet fait connaître aux intéressés la décision qui les concerne. En échange du bulletin indicatif de la somme à verser qui leur avait été remis , il délivre à ceux qui ont obtenu l’exemption totale un certificat, et à ceux qui n’ont obtenu qu’une exemption partielle le même certificat et un nouveau bulletin indiquant la somme qu’ils ont à verser (Instruction du ministre de la guerre du l*r décembre 1872) ».