LOI DU 24 JUILLET
de la loi du 27 juillet 4 872, ainsi conçu : « Des lois spéciales dé- » terminent les bases de l’organisation de l’armée active et de » l’armée territoriale, ainsi que des réserves ». Nous avons examiné déjà [n° 607] les parties de cette loi d’organisation générale du 24 juillet 4 873 exclusivement relatives à l’armée territoriale et à sa réserve, mais nous avons ici à faire connaître l’ensemble des dispositions de cette loi formant ses trois premiers titres, qui concernent les diverses portions de l’armée. Cette loi a pour objet, comme son titre l’indique , de fixer législativement , afin de leur donner une stabilité nécessaire à la sûreté du pays, les principes de l’organisation générale de l’armée, « principes , dit le rapport » déjà cité, qui devront servir ultérieurement de bases aux lois » qui régleront la constitution intérieure des corps de troupes, » celle des états-majors, des écoles, des divers services adminis- » tratifs, ainsi que l’avancement et l’état des officiers ». Indépendamment du titre IV, spécial à l’armée territoriale [n° 607], et du titre Y et dernier contenant des dispositions particulières [également rapportées nos 492 et 625], la loi d’organisation du 24 juillet 4 873 contient trois titres intitulés de la manière suivante : titre Ier, Division du territoire , composition des corps d’armée (art. 4 à 4 3) ; titre II, Commandement , administration (art. 4 4 à 4 9); titre III, Incorporation, mobilisation (art. 20 à 28).
627. Le législateur de 4 873 a fixé, par son article 9, qui contient la base fondamentale de la loi nouvelle , le principe de l’organisation permanente des troupes en brigades, divisions et corps d’armée. Il a voulu que l’armée de combat fût en tout temps préparée pour la guerre, et toujours constituée en brigades, divisions et corps d’armée, pourvus du commandement, des états-majors, de tous les services administratifs et auxiliaires, et du matériel nécessaire, de manière à pouvoir entrer en campagne dans le plus bref délai possible, en passant du pied de paix au pied de guerre par un simple accroissement d’effectif. Les corps d’armée sont constitués normalement et uniformément , sauf le corps d’armée de l’Algérie, à deux divisions d’infanterie (une opinion contraire, vivement soutenue, en réclamait trois) , une brigade de cavalerie, une brigade d’artillerie , un bataillon du génie , un bataillon du train des équipages avec les états-majors et les divers services nécessaires à son fonctionnement (art. 6). Les travaux préparatoires de la loi évaluent l’effectif de chaque corps d’armée active constitué sur ces bases, à 40,000 hommes , sur lesquels on ne compte
sur l’organisation générale de l’armée.
guère que 32,000 combattants. Le nombre de ces corps d’armée, formant ainsi l’année de campagne, a été fixé à dix-huit (art. 2), suivant l’avis conforme de la commission législative et du gouvernement, et contrairement au projet émané de l’initiative du gouvernement précédent qui proposait douze corps d’armée à trois divisions de 30,000 hommes chacun. En conséquence, la loi (art. 1 et 2) pose le principe de la division du territoire continental de la France en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces dixhuit régions militaires forment la base de l’organisation de l’armée territoriale [noS 605 à 608], de son recrutement et de celui de toutes les réserves [n°603], et de la répartition sur le territoire des corps d’armée; « chaque région est occupée par un corps qui y tient » garnison (art. 2) », mais « en temps de paix, les corps d’armée » ne sont pas réunis en armées à l’état permanent (art. 7) ». Un décret du 6 août 187^ a fait la détermination des régions territoriales et des subdivisions de régions , et une loi du 5 janvier 1875 a pourvu à l’organisation des commandements supérieurs de Paris et de Lyon.
Le territoire de la France est divisé, pour l'organisation de l’armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces régions et subdivisions de régions, établies d’après les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation, sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée , art. 1er). — Chaque région est occupée par un corps qui y tient garnison. Un corps d’armée spécial est, en outre, affecté à l’Algérie (art. 2). — Chaque région possède des magasins généraux d’approvisionnements, dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d’habillement, d’armement, de harnachement, d’équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d’armée (art. 3). — Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes et munitions, ainsi que tous les effets d’habillement, d’armement, de harnachement, d’équipement et de campement nécessaires, et alimentés par les magasins généraux de la région (art. 4). — Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de recrutement. Dans chaque bureau est tenu le registre matricule prescrit par l’article 33 de la loi du 27 juillet 1872, pour les hommes appartenant à l’armée active et h la réserve de ladite armée. Ce bureau est chargé d’opérer l’immatriculation, dans les divers corps de la région, des hommes de la disponibilité et de la réserve, conformément aux paragraphes . 2, 4, S et 6 de l’article 11 ci-après. Il est, en outre, chargé de la tenue des contrôles de l’armée territoriale pour les hommes domiciliés dans la subdivision, et de leur immatriculation dans les divers corps de l’armée territoriale de la région. Par ses soins, il est fait chaque année un recensement général des chevaux , mulets et voitures susceptibles d’êire utilisés pour les besoins de l’armée. Ces chevaux, mulets et voilures sont répartis d’avance dans chaque corps d’armée et inscrils sur un registre spécial (art. 5). — Chacun des corps d’armée des dix-huit régions T. I. 34