‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 494 sur 709 · RECRUTEMENT NATIONAL DE L’ARMÉE ACTIVE · texte numérisé non relu

RECRUTEMENT NATIONAL DE L’ARMÉE ACTIVE

comprend deux divisions d’infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d’artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages militaires, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires. La composition détaillée des corps d’armée , des divisions et des brigades, celle des cadres des corps de troupes et de toutes armes dont l’armée se compose, et les effectifs de ces corps de troupes, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, seront déterminés par une loi spéciale (art. 6). — En temps de paix, les corps d’armée ne sont pas réunis en armées à l’état permanent (art. 7). — Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent, en temps de guerre , être formés en corps spéciaux , destinés à servir soit avec l’armée active, soit avec l’armée territoriale. La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret. Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et sont assujettis aux règles du droit des gens (art. 8). — Chaque corps d’armée est organisé d’une manière permanente en divisions et en brigades. Le corps d’armée, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout temps du commandement, des états-majors, et de tous les services administratifs et auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne; le matériel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d’armée doivent être pourvus en temps de guerre est constamment organisé et emmagasiné à leur portée. Le matériel roulant est emmagasiné sur roues (art. 9). — A l’exception de ceux mentionnés à l’article 8, il ne peut être créé de nouveaux corps , ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux qui existent, qu’en vertu d’une loi. Aucun changement dans l’équipement et dans l’uniforme, si ce n’est partiellement et à titre d’essai, ne pourra avoir lieu qu’après le vote d’un crédit spécial (art. 10).

C28. La difficulté la plus grave que le législateur de 4 873 avait à résoudre était celle de la répartition et de l’incorporation des contingents dans les divers corps de l’armée. Cette opération constitue le premier acte du fonctionnement de toute organisation militaire. Entre deux systèmes contraires, l’un appelé national , l’autre régional, le législateur s’est prononcé pour un système mixte appliquant à l’armée active le recrutement national , et à la disponibilité et à la réserve de l’armée active, comme à l’armée territoriale et à sa réserve, le recrutement régional. Ainsi tous les jeunes gens de la classe , sans distinction d’origine , sont répartis indistinctement sur tous les points du territoire dans tous les corps de l’armée active, en évitant d’incorporer, deux années de suite dans un meme corps, des recrues provenant d’un môme département. Les hommes qui font, au contraire, partie de la disponibilité et de la réserve de l’armée active, considérés comme troupes de remplacement et de dépôt, appelés à être versés dans les corps de l’armée de combat, sont tous incorporés dans ceux des corps de l’armée active qui tiennent garnison dans la région militaire, où ils sont eux-mêmes domiciliés ; ils n’ont plus, comme on le vit malheureu-

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