‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 495 sur 709 · RÉGIONAL DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA RÉSERVE · texte numérisé non relu

RÉGIONAL DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA RÉSERVE

sement en juillet 4 870 , à courir d’un bout de la France pour se rendre de leur domicile à leurs dépôts, puis à leurs corps, que beaucoup ne purent rejoindre qu’après la défaite , ou ne purent atteindre parce que déjà ils étaient investis. « Ce système mixte, dit » le rapport, permet à la fois d’éviter les inconvénients et de réa- » liser les avantages des deux autres ». Ce troisième système ' applique à la disponibilité et à la réserve de l’armée active la règle écrite dans la loi de 4 872 pour l’armée territoriale et la réserve [ncs 603 à 608] ; en tenant compte des nécessités résultant de l’état politique de la France et de son caractère national dans la composition de l’armée active , il assure la mobilisation rapide des hommes de remplacement et de dépôt.

A ce titre, et malgré le caractère réglementaire de quelquesunes de leurs dispositions, auxquelles on a tenu à donner la fixité législative, les articles 4 4, 4 2 et 4 3 sont des plus importants de la loi d’organisation de l’armée. Les articles 20, 21 22 et 24, placés sous le titre III, intitulé : « incorporation , mobilisation », contiennent aussi des mesures d’exécution du même principe ; nous nous bornons à reproduire les premiers. L’article unique d’une loi du 19 mars 4 875 a ajouté à l’article 22 un paragraphe qui permet, même en dehors des cas d’urgence, la mobilisation par voie d’afficbes et de publications sur la voie publique, sans notification individuelle d’un ordre de route ou d’appel.

L’armée active se recrute sur l’ensemble du territoire de la France. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et de divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d’armée sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d’insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines. A cet effet, les jeunes gens qui, à raison de leur numéro de tirage , ont été compris dans la partie maintenue plus d’un an sous les drapeaux, sont, au moment où ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés. Cette immatriculation est mentionnée dans une colonne spéciale, sur le certificat indiqué en l’article 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve sache toujours où il doit se rendre en cas de mobilisation. Les jeunes militaires qui, conformément aux articles 40, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1872, restent en disponibilité dans leurs foyers sont également immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au moment où ils sont envoyés en disponibilité, un certificat constatant leur immatriculation dans le corps qu’ils doivent rejoindre en cas de rappel. La même disposition

1 C’est encore l’un des points sur lesquels la loi du 24 juillet 1873 est contraire au projet de M. Tbiers, mais a réuni l’adhésion du gouvernement du maréchal de Mac-Mahon et de la commission législative.

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