‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 496 sur 709 · COMMANDEMENT ACTIF ET TERRITORIAL · texte numérisé non relu

COMMANDEMENT ACTIF ET TERRITORIAL

est applicable aux engagés conditionnels d’un an, après leur année de service accomplie. Elle est également applicable aux soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers envoyés en disponibilité avant l’expiration des cinq années de service dans l’armée active, prévues par l’article 36 de la loi du 27 juillet 1872 (L. 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée , art. 11). — Les jeunes gens qui se trouvent dans les diverses positions mentionnées en l’article 36 de la loi du 27 juillet 1872, et dont l’autorité militaire dispose conformément audit article, sont portés sur des états spéciaux; en cas de mobilisation, ils sont versés dans les différents corps de la région, selon les besoins de l’armée (art. 12). — Les divers emplois dont la mobilisation de l’armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d’avance et tenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation. Les officiers auxiliaires mentionnés aux articles 36, 38 et 41 de la présente loi, les sous-officiers qui, de l’armée active, sont passés dans la réserve, sont d’avance affectés aux divers corps de la région, et il leur est délivré un certificat constatant leur titre d’immatriculation (art. 13).

620. La loi du 24 juillet 4 873 supprime, contrairement encore au projet primitif du gouvernement, les divisions et subdivisions territoriales qui existaient antérieurement; dans l’intérêt de l’unité du commandement et de la responsabilité, ainsi que dans un but d’instruction des chefs d’armée, de simplicité et de rapidité, la loi confère au commandant du corps d’armée l’intégralité de l’autorité sur toutes les troupes et sur tous les services de la région ; il n’v pas d’autre autorité militaire territoriale que la sienne; il n’y a plus de généraux de divisions ni de subdivisions territoriales, que l’on a comparés aux sous-préfets. Ainsi les responsabilités ne seront pas divisées, et la préparation à la guerre sera mieux assurée. Les ordres de mobilisation sont transmis par le général commandant le corps d’armée, directement et sans intermédiaires hiérarchiques aux divers bureaux de recrutement qui rappellent alors les réservistes. Ce service des opérations de recrutement et de mobilisation, directement centralisé entre les mains du commandant en chef du corps d’armée, possède un état-major spécial attaché à la région ; il constitue ainsi un service indépendant et distinct de celui des troupes actives, bien que sous les ordres du même chef. Cette loi décentralise en investissant chaque comman-

dant de corps d’armée d’attributions administratives qui antérieurement appartenaient au ministre de la guerre. Le commandant du corps d’armée est donc à la fois l’administrateur delà région et le chef des troupes qui l’occupent, le commandant territorial et le général d’armée. Toutefois la délégation des crédits et l’ordonnancement des dépenses n’ont pas été ajoutés à son pouvoir, et les fonctions d’ordonnateurs de l’armée sont avec raison laissées au

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